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Agent de joueurs - les nouvelles règles de la profession

Agent de joueurs : les nouvelles règles de la profession

A l’heure où la profession d’Agent connait une croissance exponentielle, elle est également au cœur de nombreux débats concernant les dérives de la profession.

Double mandat, absence de transmission des contrats aux fédérations, contournement de la loi… sont autant de dérives auxquelles le législateur a souhaité mettre fin.

Il a ainsi innové sur un certain nombre de points, s’est mis en conformité avec les fédérations internationales sur d’autres, mais toujours en s’assurant que les Agents feraient l’objet d’un contrôle approprié garantissant le respect des principes de la profession.

L’objectif est clair : assainir la profession et donner aux Agents les moyens d’exercer leur profession conformément à une certaine déontologie et dans le respect des intérêts de la partie qu’ils représentent.

Alors quelles sont les nouveautés de la loi du 9 juin 2010 ?

1.    Permettre à l’Agent du joueur de se faire payer par le Club


Le constat est simple : une grande majorité des Agents de joueurs se font payer par les clubs, pour des raisons d’usage et fiscales.

Si l’objectif pouvait paraitre louable au départ (faire réaliser des économies au joueur), il était trop souvent l’occasion de nombreuses dérives à l’occasion desquelles le club pouvait tenter d’acheter le consentement d’un Agent à des conditions de travail pour le joueur moins bonnes que celles escomptées.

Le conflit d’intérêts était donc inévitable. A charge pour l’Agent de choisir finalement son camp : celui de son joueur ou celui du club.

En outre, la mention de l'intervention de l'agent sur le contrat de travail du joueur était une cause de rupture du contrat de médiation entre le joueur et l'agent.

Aujourd’hui, légalement, l’Agent doit choisir : il ne peut représenter qu’une partie (le joueur ou le club).

Pour autant, et c’est la grande nouveauté de cette loi, il peut choisir qui le paiera sans que sa commission soit taxée.

Pour cela, il devra stipuler expressément dans sa convention de médiation la partie (club ou joueur) qui le rémunère, ce qui pourra être sujet à difficulté.

Quoiqu’il en soit, il est vivement conseillé à l’Agent de passer par ce dispositif de rémunération, lequel le met à l’abri des sanctions concernant le double mandatement (nullité du contrat de médiation et impossibilité de percevoir sa commission).

2.    La fin des sociétés « Agent »


Jusque récemment la profession d’Agent en France pouvait être organisée par une société ou autre personne morale. Ce qui impliquait qu’une personne physique aille passer l’examen d’Agent au nom et pour le compte de la société, la licence obtenue étant ainsi délivrée à la société.

Mais là, également, ce dispositif était sujet à nombreuses dérives.

Tout d’abord il était contraire au règlement sur le transfert et statut du joueur de la FIFA qui interdit l’exercice de l’activité d’Agent par une personne morale.

Ensuite, il était à l’origine d’interrogations sans réponse : qu’advenait-il de la licence si la personne physique qui avait obtenu la licence pour le compte de la société quittait cette même société ? Qui exerçait concrètement au sein de la société la profession d’Agent ? L’Agent suspendu à titre personnel pouvait il tout de même continuer à exercer sous couvert d’une société Agent ?

Ces questions, derrière lesquelles se cachaient bien souvent des enfreintes à la réglementation, ont été tranchées dans le vif : il est désormais interdit pour les personnes morale d’exercer l’activité d’Agent.

C’et pourquoi, toutes les licences attribuées aux personnes morales seront caduques à compter de la publication du décret d’application de la loi.

Pour autant, il n’est pas interdit à l’Agent de se constituer sous forme de société avec des collaborateurs et/ou Associés.

3.    Renforcer l’indépendance de l’Agent et de ses collaborateurs


Ce que l’on demande à un Agent, c’est de représenter les intérêts de son mandant. A cette fin, l’Agent doit être un professionnel indépendant dévoué à la défense des intérêts de son client (joueur ou club).

C’est pourquoi le régime des incompatibilités de l’Agent est renforcé. Il lui est désormais interdit d’exercer des fonctions de direction ou d’encadrement sportif dans une association, société ou fédération avant une période de carence d’un an suivant la cessation de ses fonctions.

Les règles d’incompatibilités sont également étendues aux préposés des Agents (collaborateurs et salariés).

4.    Obliger l’Agent à rendre des comptes réguliers à sa Fédération


La loi le rappelle : la Fédération doit veiller à ce que les contrats conclus préservent les intérêts des sportifs, entraineurs et de la discipline.

C’est pourquoi, elle donne aux Fédérations l’obligation de contrôler les Agents de manière rapprochée, voire continue. Continue en ce sens que chaque Agent est tenu de communiquer à la Fédération les contrats de médiation et contrats sportifs conclus.

Rapprochée parce que la Fédération doit également procéder à un contrôle annuel de l’activité exercée par l’Agent.

5.    Sanctionner l’Agent qui enfreindrait la réglementation par des peines d’emprisonnement et d’amende pouvant aller jusqu’au double des sommes perçues


Les trois chefs de sanctions ont été renforcés :

-    Disciplinaire : il est imposé aux Fédérations de prévoir des sanctions disciplinaires spécifiques en cas de manquements de l’Agent (transmission des contrats, double mandat, incompatibilités, placement rémunéré d’un mineur, agents extra et intra communautaires, convention de présentation) ;

-    Civil : la nullité du contrat est expressément prévue dans certains cas (violation du principe du double mandat, placement irrégulier d’un mineur, convention de présentation avec un Agent d’un Etat non coopératif, violation des règles de rémunération,…) ;

-    Pénal : les sanctions pénales sont alourdies de manière conséquente. Elles sont multipliées par 2 les amendes peuvent aller jusqu’au double des sommes indûment perçues.

Ainsi, encourra une amende de 30.000 € ou du double des sommes perçues et 2 ans d’emprisonnement, l’Agent qui aura exercé sans licence ou en méconnaissance d’une décision de suspension ou retrait, violé les règles de rémunération pour le placement d’un mineur sportif, exercé en méconnaissance des incompatibilités et incapacités, violé les dispositions relatives aux communautaires et extra communautaires, les règles de rémunération ou de double mandat.

6.    Exercer en France la profession d’Agent lorsque l’on est étranger

Pour exercer en France la profession d’Agent, il faut avoir une licence. A défaut, certains aménagements existent, qu’il faut distinguer selon le pays d’origine.

a)    Les agents ressortissants d’Etats membres de l’UE ou d’un Etat partie à l’accord EEE


Ces derniers peuvent exercer sur le territoire français s’ils :

-    Sont issus d’un Etat où la profession est réglementée et qu’ils sont qualifiés pour exercer la profession d’Agent dans ce pays ;

-    Ont exercé à plein temps la profession pendant deux ans au cours des dix dernières années dans un Etat où la profession n’est pas réglementée. Pour ce faire ils devront produire une attestation de compétence et faire une déclaration d’exercice en France à la Fédération concernée.

b)    Les agents extra communautaires non titulaires d’une licence

Ces derniers devront soit être titulaires d’une licence en France ou conclure une convention de présentation.

Les bases de la nouvelle réglementation sont donc posées. Sa mise en place dans les premiers temps risque d’être hésitante et il faudra pour les Agents se mettre rapidement en conformité avec celle-ci.


Tatiana Vassine                                                             Redouane Mahrach
Avocat à la Cour                                                             Avocat à la Cour
Spécialiste en droit du sport                                       Spécialiste en droit du sport
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Publié par RMS Avocats  -  Mercredi 1 juin 2011