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Un club peut il refuser le paiement de la commission d'agent pour défaut de performances de son joueur?

CA Nancy, 2e ch. com.,1er juin 2011, n° 10/00601.

Les mauvais payeurs ne sont jamais à court… d’imagination. Et ce sont souvent les agents qui en font les frais.

Comme bien souvent, une société d’agents et un club concluent un contrat de médiation afin de trouver un joueur au club. Il est prévu que la commission de la société sera versée en deux fois.

Le jour de la conclusion du contrat de médiation, la société d’agents déniche le joueur tant attendu. Elle perçoit donc le premier versement.

Malheureusement, et malgré ses diverse relances, elle ne perçoit pas le second…

Elle finit donc par saisir le tribunal en référé et obtient gain de cause. Le club fait immédiatement appel de cette ordonnance  au motif que le recrutement de ce joueur s’est vite révélé un échec, que le joueur n’a pas répondu à ses attentes malgré les assurances données par la société d’agents, que cette société ne lui a pas donné satisfaction, ce qui justifiait l’absence de paiement du club.

Mais, la Cour d’Appel a retenu que faute de rapporter la preuve de ce que la société aurait manqué à son devoir de renseignement et de conseils, elle ne pouvait être tenue pour responsable du fait que le joueur n’ait pas finalement convenu aux choix sportifs. Et ce d’autant plus que le recrutement d’un joueur et l’expression de sa compétence technique sont par nature aléatoires.

Justice a donc été rendue, la société d’agents a perçu la contrepartie de sa prestation. Une telle solution conforte donc la jurisprudence constante qui tend à considérer que l’agent est tenu à une obligation de moyen, par opposition à une obligation de résultat. Attention cependant aux futures clauses des contrats de médiation qui pourraient faire peser sur la responsabilité de l’agent une obligation de suivi après le transfert du joueur et remettre en cause le quantum de sa rémunération.

A fortiori, il serait également envisageable d’insérer dans les de médiation des clauses visant à une rémunération forfaitaire de l’agent puis à son intéressement en fonction de la participation du sportif aux compétitions sportives.


Par Tatiana Vassine
Avocat à la Cour

Sous la Direction de Redouane Mahrach
Avocat à la Cour
RMS Avocats spécialistes de droit du sport

Publié par RMS Avocats  -  Lundi 3 octobre 2011