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Contrat de travail d'un sportif professionnel et défaut d'homologation par la Fédération

Contrat de travail d'un sportif professionnel et défaut d'homologation par la Fédération

Le cas est fréquent et mérite que l'on s'attarde à tenter de le clarifier notamment au regard de la jurisprudence récente.

A partir de quand un contrat de travail d'un sportif professionnel est-il formé ou devient il valable ? En droit commun, le contrat est formé à partir du moment où les parties se sont mises d’accord sur les éléments essentiels du contrat de travail, tels que la prestation de travail, la rémunération et la durée (CDD ou CDI).

En droit du sport, une condition de forme peut venir créer le doute dans l’adaptation de ce schéma classique. Il s’agit de la condition de l’homologation. Et pour cause, en matière sportive, pour qu’un joueur professionnel puisse exercer son contrat de travail, pour qu’il soit qualifié et puisse jouer, encore faut il que la Ligue professionnelle ou la Fédération l’ait homologué.

Ce qui faisait peser un certain nombre d’incertitudes sur la validité du contrat aussi bien pour les joueurs qui pouvaient se retrouver face à des clubs signant des contrats pour finalement ne pas les faire homologuer ou des clubs qui, dans le lapse de temps de l’homologation, pouvaient voir leur joueur partir signer avec un concurrent à de meilleures conditions.

Si la jurisprudence a rapidement admis qu’un club ne pouvait se prévaloir d’un défaut d’homologation résultant de sa propre défaillance pour remettre en question la validité d’un contrat  (Soc. 4 déc. 1996 ; 13 mai 2003), la question s’est récemment posée de savoir si un joueur, dont le contrat n’avait pas été homologué était libre de « papillonner » auprès de concurrents.

Par strict parallélisme, on pouvait raisonnablement penser que la solution serait similaire ; à ceci près que dans le cas de l’espèce, la question de la validité du contrat était soulevée.

Ainsi, l’absence d’homologation d’un contrat affecte-t-elle sa validité ?

Le joueur pouvait il, tant que son contrat n’était pas homologué, signer un contrat avec un autre club ? En d’autres termes, le contrat non homologué par la Ligue était il valable ?

Concernant le football, elle avait déjà analysé que l'homologation (expressément prévue par la Charte du football professionnel) était une condition suspensive mixte, dépendant à la fois de la volonté d'une des parties contractantes, et de celle d'un tiers. Le contrat non homologué est alors dépourvu d'effet, sauf si le défaut d'homologation était imputable à l'employeur.

Concernant le rugby, elle s’en est récemment tenue à une analyse classique basée sur le principe « pas de nullité sans texte ». (Soc. 17 mars 2010, F-P+B, n° 07-44.468)

Ainsi, elle a considéré que l’absence d’homologation d’un contrat de travail par une ligue professionnelle (LNR) n’est pas de nature à affecter la validité des engagements pris par un joueur et son nouvel employeur si aucun texte ne prévoit qu’elle est sanctionnée par la nullité du contrat.

Il faudra donc retenir :

-    le principe (le contrat est valable même en l’absence d’homologation) ;
-    l’exception (le contrat ne sera pas valable si un texte prévoit expressément que le défaut d’homologation entraine la nullité du contrat).


Tatiana Vassine
Avocat à la Cour de Paris

Sous la direction de Redouane Mahrach
Avocat à la Cour de Paris

RMS Avocats - Spécialiste de droit du sport
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Publié par RMS Avocats  -  Jeudi 16 juin 2011