Les droits de la défense doivent être appliqués dans toutes les fédérations
TAS 2010/A/2031 - M. c/ Fédération Royale Marocaine d'Athlétisme (FRMA), 25 juin 2010
En matière de dopage, la marge de manœuvre des sportifs poursuivis est très étroite au point que la procédure soit parfois taxée d’aboutir à une sanction « automatique ».
Et pour cause, le principe posé par le Code Mondial Antidopage et repris par les Fédérations internationales est simple : il retient la commission d’une infraction aux règles antidopage dès lors qu’un produit ou une substance prohibée aura été détecté(e) dans l’organisme du sportif.
La démonstration de son innocence par un sportif contaminé sera excessivement difficile à faire, si ce n’est quasi impossible puisqu’elle reposera sur la preuve de la voie de contamination et celle de l’absence de faute du sportif (éléments qui ne peuvent jamais être démontrés en matière de contamination fortuite).
Si le sportif parvient en tout état de cause à démontrer la voie par laquelle la substance prohibée s’est introduite dans son organisme, il pourra avoir une chance de voir la sanction encourue diminuée s’il démontre qu’il n’a pas commis de faute. Dans une telle hypothèse, il appartient aux organismes disciplinaires de statuer sur le quantum de la sanction, et d’éventuellement, le minorer.
La question s’est dernièrement posée au Maroc où une athlète avait été testée positive à l’EPO. Conformément aux règles du Code Mondial et à celles de l’IAAF, la Fédération Royale Marocaine d’Athlétisme (FRMA) s’était saisie du dossier et avait rendu une décision de suspension de 3 ans à l’encontre de la sportive, motivée très simplement comme souvent :
« Suite aux correspondances reçues de l’IAAF concernant votre cas disciplinaire (infraction aux règles antidopage de l’IAAF en date du 2 aout 2009) et suite à la réunion de la commission de discipline de la FRMA, j’ai le regret de vous informer que la FRMA a décidé de votre suspension de toute compétition en athlétisme pour une durée de trois années à partir du 12 aout 2009 ».
L’athlète a alors saisi le Tribunal Arbitral du Sport basé à Lausanne (TAS) au motif de ce qu’elle n’avait pas pu bénéficier d’un procès équitable, comme le prévoit le règlement de l’IAAF et le Code Mondial Antidopage.
Le TAS a finalement considéré que la décision de la FRMA ne contenait pas d’éléments de nature à éclairer l’athlète sur les raisons de la sanction qui lui était notifiée et n’avait pas été prononcée conformément aux règles procédurales de l’IAAF.
L’affaire a donc été renvoyée devant la FRMA pour que le dossier soit instruit conformément aux règles de procédures prévues.
Carton rouge donc pour la Fédération qui doit à tout le moins donner l’apparence que la procédure se déroule équitablement. Il y a cependant peu de chances qu’au final la sanction prononcée soit inférieure à la suspension de 3 ans.
Par Tatiana Vassine
Avocat à la Cour
Sous la Direction de Redouane Mahrach
Avocat à la Cour
RMS Avocats spécialistes de droit du sport
En matière de dopage, la marge de manœuvre des sportifs poursuivis est très étroite au point que la procédure soit parfois taxée d’aboutir à une sanction « automatique ».
Et pour cause, le principe posé par le Code Mondial Antidopage et repris par les Fédérations internationales est simple : il retient la commission d’une infraction aux règles antidopage dès lors qu’un produit ou une substance prohibée aura été détecté(e) dans l’organisme du sportif.
La démonstration de son innocence par un sportif contaminé sera excessivement difficile à faire, si ce n’est quasi impossible puisqu’elle reposera sur la preuve de la voie de contamination et celle de l’absence de faute du sportif (éléments qui ne peuvent jamais être démontrés en matière de contamination fortuite).
Si le sportif parvient en tout état de cause à démontrer la voie par laquelle la substance prohibée s’est introduite dans son organisme, il pourra avoir une chance de voir la sanction encourue diminuée s’il démontre qu’il n’a pas commis de faute. Dans une telle hypothèse, il appartient aux organismes disciplinaires de statuer sur le quantum de la sanction, et d’éventuellement, le minorer.
La question s’est dernièrement posée au Maroc où une athlète avait été testée positive à l’EPO. Conformément aux règles du Code Mondial et à celles de l’IAAF, la Fédération Royale Marocaine d’Athlétisme (FRMA) s’était saisie du dossier et avait rendu une décision de suspension de 3 ans à l’encontre de la sportive, motivée très simplement comme souvent :
« Suite aux correspondances reçues de l’IAAF concernant votre cas disciplinaire (infraction aux règles antidopage de l’IAAF en date du 2 aout 2009) et suite à la réunion de la commission de discipline de la FRMA, j’ai le regret de vous informer que la FRMA a décidé de votre suspension de toute compétition en athlétisme pour une durée de trois années à partir du 12 aout 2009 ».
L’athlète a alors saisi le Tribunal Arbitral du Sport basé à Lausanne (TAS) au motif de ce qu’elle n’avait pas pu bénéficier d’un procès équitable, comme le prévoit le règlement de l’IAAF et le Code Mondial Antidopage.
Le TAS a finalement considéré que la décision de la FRMA ne contenait pas d’éléments de nature à éclairer l’athlète sur les raisons de la sanction qui lui était notifiée et n’avait pas été prononcée conformément aux règles procédurales de l’IAAF.
L’affaire a donc été renvoyée devant la FRMA pour que le dossier soit instruit conformément aux règles de procédures prévues.
Carton rouge donc pour la Fédération qui doit à tout le moins donner l’apparence que la procédure se déroule équitablement. Il y a cependant peu de chances qu’au final la sanction prononcée soit inférieure à la suspension de 3 ans.
Par Tatiana Vassine
Avocat à la Cour
Sous la Direction de Redouane Mahrach
Avocat à la Cour
RMS Avocats spécialistes de droit du sport
Publié par RMS Avocats
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Lundi 3 octobre 2011








