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Droits audiovisuels - La FIFA perd une partie de ses prérogatives sur la Coupe du Monde

Droits audiovisuels : La FIFA perd une partie de ses prérogatives sur la Coupe du Monde ou lorsque le droit à l'information l'emporte sur le droit de propriété.

Dans trois jugements du 17 février 2011, le Tribunal de l'Union Européenne a débouté la FIFA et l'UEFA de leur recours contre la Belgique, la Grande-Bretagne et l'Irlande suite à la mise en place d'une réglementation étatique visant à limiter les droits de ces fédérations internationales sur l'exploitation de la Coupe du Monde et du Championnat d'Europe des Nations.

Les trois nations européennes ayant décidé de mettre en œuvre la directive 89/552/CEE du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle, ont édicté des législations restrictives privilégiant le droit à l'information sur les droits des fédérations d'exploiter les évènements dont elles ont la propriété.

L'article 3 bis de la directive 89/552 dispose que : "Chaque État membre peut prendre des mesures, conformément au droit communautaire, pour assurer que les organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de sa compétence ne retransmettent pas d’une manière exclusive des événements qu’il juge d’une importance majeure pour la société d’une façon qui prive une partie importante du public dudit État membre de la possibilité de suivre ces événements en direct ou en différé sur une télévision à accès libre. Dans ce contexte, l’État membre concerné établit une liste des événements désignés, nationaux ou non, qu’il juge d’une importance majeure pour la société. Il établit cette liste selon une procédure claire et transparente, en temps opportun et utile".

Ce faisant, certains états de l'Union Européenne avaient fait le choix de légiférer en ce domaine. Ainsi, la France, dès 2004 (Décret n°2004-1392 du 22 décembre 2004) avait défini une liste d'évènements d'importance majeure dont notamment le match d'ouverture de la Coupe du Monde, les demi-finales et finales de la Coupe du Monde et de l'Euro ainsi que les matchs de l'équipe de France dans les phases finales de ces compétitions (voir notre article sur le sujet).

La Belgique et la Grande-Bretagne sont allées au-delà puisque leur nouvelle réglementation prévoit que l'ensemble de la Coupe du Monde et de l'Euro serait soumis à une diffusion par une chaine de "télévision à accès libre".

Ce qui nécessairement causait un préjudice à la FIFA et à l’UEFA qui perdaient de potentiels acquéreurs dans la diffusion de ces matches à forte audience et donc subissaient un manque à gagner.

Pour mettre un terme à ce débat, le Tribunal de l'Union Européenne a analysé si les conditions posées par la directive européenne étaient remplies avant d'étudier les moyens des recours.

Nous attacherons donc à suivre le raisonnement opéré par le Tribunal de l'Union Européenne avant d'envisager les conséquences d'une telle décision sur l'exploitation future des évènements sportifs majeurs.

I.    Le droit à l'information face au droit de propriété

1.    Chaque Etat peut définir l’événement qui relève selon lui de l’intérêt général…

Le droit à l'information dans le domaine sportif s'entend du droit du public à l'accès à des évènements d'une importance majeure sans devoir payer cet évènement de quelque manière que ce soit (abonnement à une chaine cryptée, VOD…).

C'est le droit à l'information qui permet notamment à tout service de communication audiovisuel de diffuser gratuitement de courts extraits d'évènements sportifs dans ses programmes d'actualités. C'est ainsi que tous les buts des matches de Ligue 1 ou de Ligue des Champions sont visibles dans les journaux télévisés y compris lorsque le match a été attribué en exclusivité à un opérateur.

Le droit à l'information heurte de front un autre droit fondamental qu'est le droit de propriété et particulièrement le droit de chaque propriétaire de vendre ses produits au plus offrant dès lors que la commercialisation est soumise à une procédure non discriminatoire.

Conscient de cette problématique sans pour autant vouloir la trancher personnellement, le législateur européen a décidé de laisser à chaque Etat le soin de décider dans un premier temps ce qui devait relever de l'intérêt général et donc primer sur les intérêts particuliers des exploitants et diffuseurs.

Matches de qualification de l’Etat concerné, matches de poules, phases finales,… ? Chaque Etat membre a eu la possibilité de déterminer l’information qui selon lui relevait de l’intérêt général.

2.    … à condition que l’événement considéré relève d’une « importance majeure ».

Avec une certaine limite cependant contenue dans la notion d’"importance majeure". La directive 97/36/CE du 30 juin 1997 en précise la portée en énonçant "que des événements d’importance majeure pour la société devraient, aux fins de la présente directive, satisfaire à certains critères, c’est-à-dire qu’il doit s’agir d’événements extraordinaires qui présentent un intérêt pour le grand public dans l’Union européenne ou dans un État membre déterminé ou dans une partie importante d’un État membre déterminé et être organisés à l’avance par un organisateur d’événements qui a légalement le droit de vendre les droits relatifs à cet événement".

Cette définition ne fournit cependant pas suffisamment de précision. Le texte français quant à lui ne définit pas directement cette notion mais indique que ces évènements doivent être accessibles au plus grand nombre.

Or, cette notion est capitale puisque si un Etat donné ouvre l’accès à chaque manifestation sportive sans restriction, le juge européen pourra prononcer à son encontre des sanctions s’il estime que son comportement constitue une atteinte non justifiée, non nécessaire et non proportionnée.

A cet égard, on notera l’attention particulière avec laquelle la législation belge a tenté de faire avancer le débat en considérant d'importance majeure l’événement qui rempli deux critères parmi les quatre suivants:
- il trouve un écho particulier dans l’État membre concerné et n’a pas simplement de l’importance pour ceux qui suivent habituellement le sport ou l’activité en question ;
- il a une importance culturelle spécifique, globalement reconnue par la population de l’État membre concerné, et constitue notamment un catalyseur de son identité culturelle ;
- l’équipe nationale participe à l’événement en question dans le cadre d’une compétition ou d’un tournoi d’importance internationale ;
- l’événement a toujours été retransmis sur des chaînes de télévision gratuites et attiré de nombreux téléspectateurs.

Cette définition a le mérite de la clarté. Toutefois, elle ne satisfait pas le juriste tant il est loisible de constater qu’elle laisse une large part à la subjectivité par l'usage de termes tels "importance", "important", "nombreux" de sorte qu'un évènement sportif peut aisément remplir deux critères.

Le Tribunal de l'Union Européenne a fait preuve d’encore plus de clarté en considérant que les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde et l'Euro de football n'ont pas à remplir les critères pour être inscrits sur la liste (et d’autant plus qu’ils figurent expressément dans le texte de la Directive).

3.    Une compétition entière peut elle être considérée comme d’une importance majeure ?
Les requérants (FIFA, UEFA) ont fondé leur recours principalement sur le fait que la notion d'évènement d'importance majeure n'était pas uniforme et ne pouvait englober une compétition entière composée de plusieurs dizaines de matchs. Selon eux, seuls les matchs "prime" à savoir la finale, les demi-finales et les matchs de l'équipe nationale remplissent deux critères et peuvent donc être considérés comme soumis au droit à l'information.

S’agissant de l’importance des matchs « non prime » pour la société belge, la FIFA fait valoir, premièrement, que "ces matchs ne trouvent pas d’écho particulier sauf parmi les amateurs de football et, deuxièmement, que ces matchs n’ont traditionnellement pas été retransmis par des chaînes de télévision gratuites ni n’auraient attiré de nombreux téléspectateurs".

A l'appui de sa démonstration, la FIFA a fait état d'étude d'opinion et de rapport d'audience des précédentes coupes du monde afin de démontrer l'absence d'engouement du public pour des matchs "non prime".

Elle a encore fait valoir que certains matchs "non prime" n'avaient même pas été diffusés tant leur taux d'écoute était faible.

Le Tribunal de l'Union Européenne a rejeté cette argumentation aux motifs que les événements "non prime" ne pouvaient être perçus comme une catégorie unique. Que certains matchs ont même attiré un nombre important de téléspectateurs.

Il indique en outre, que l’importance des matchs « non prime » résulte par ailleurs également du simple fait qu’ils font partie de cette compétition, tout comme d’autres sports pour lesquels l’intérêt, normalement limité, est rehaussé lorsqu’ils se déroulent dans le cadre des Jeux olympiques.

On ne peut que rester dubitatif face à une telle prise de position du tribunal dans la mesure où tout un chacun aura constaté qu'un nombre important de matchs de la Coupe du Monde n'a qu'un taux d'audience très faible. Bien entendu, et c'est là que le bât de la FIFA blesse, certains matchs "non-prime" ont eu un écho retentissant soit pour des raisons sportives – lorsque deux équipes majeures se rencontrent – soit pour des raisons géopolitiques – pays rivaux sur le plan diplomatique.

Partant du principe selon lequel "les restrictions à l’exercice des libertés fondamentales par le biais des mesures nationales justifiées par des raisons impérieuses d’intérêt général doivent encore être propres à garantir la réalisation de l’objectif qu’elles poursuivent et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif", nous pensons que la protection des intérêts du propriétaire aurait du guider davantage le tribunal vers une solution moins catégorique.

II.    L'atteinte à la liberté d'installation et de prestations de services
Une seconde problématique découlait de ce que dans l’absolu, rien n’empêchait un diffuseur de venir s’installer par exemple en Belgique (où tous les matches de la coupe du monde sont considérés comme d’importance majeure) pour les rediffuser dans d’autres pays.

Une telle législation pouvait être à l’origine d’une distorsion de la concurrence entre radiodiffuseurs établis en Belgique et ceux installés dans un pays de l'UE, comme l’a justement relevé la FIFA.

Le Tribunal de l'Union Européenne a reconnu l'existence de ce risque en relevant qu'il est peu probable qu'aucun radiodiffuseur n'aura le désir de s'installer en Belgique afin d'acquérir les droits de diffusion sur le territoire.

Cependant, le Tribunal rejette l'argument au motif que ces restrictions à la liberté de prestation de services et à la liberté d’établissement peuvent être justifiées dès lors qu’elles visent à protéger le droit à l’information.

III.    Conclusions
Cette décision porte un coup sérieux aux droits des fédérations internationales sur les évènements dont elles détiennent la propriété. Elle devrait notamment avoir pour conséquence d'obliger les propriétaires de la Coupe du Monde et de l'Euro à revoir leur stratégie de commercialisation des droits audiovisuels au sein de l'Union Européenne dans la mesure où les agences marketing, confrontées à l'obligation pratique de limiter leurs offres aux seuls diffuseurs en accès libre, auront certainement moins d'engouement à se porter acquéreurs exclusifs.

En outre, le développement de la télévision par satellite ayant éliminé la notion de frontière, le coup devrait être encore plus sévère. En effet, dès lors que les programmes de la télévision Belge ou Anglaise seront accessibles dans le monde entier à quiconque possède un décodeur et une antenne satellite, chacun pourra regarder l'ensemble des matchs de ces évènements sans devoir s'abonner à une chaine cryptée. 

C'est donc bien de la pérennité financière de ces organisations sportives internationales dont il s'agit puisque la commercialisation des droits audiovisuels représente près du tiers de leurs ressources.

La FIFA et l'UEFA bénéficient encore d'un sursis pour faire valoir leurs droits dans la mesure où les règlementations Belge et Anglaise n'ont pas vocation à s'appliquer à la Coupe du Monde 2014, les droits d'exploitation de celle-ci ayant d'ores et déjà été cédés.

Bien que peu probable, le risque demeure que la FIFA, ou son agence marketing, refuse de commercialiser ses droits dans les états diffusant gratuitement ses évènements.

Une autre conséquence indirecte risque de voir le jour concernant l'inscription d'autres évènements ignorés jusqu'à présent. Ainsi, les fédérations nationales et leurs ligues professionnelles de football ne risquent-elles pas de se voir privées de la liberté de commercialisation de leurs championnats nationaux de football?

Enfin, quelles seraient les conséquences d'une législation d'un état africain sur la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) ?
Il apparaît que les coûts des droits de retransmission sont parfois prohibitifs pour certains pays africains qui rencontrent des difficultés économiques, des crises, ou encore des catastrophes naturelles. Ce fût le cas du Burkina Faso concernant la CAN Angola de 2010, alors que le pays se relevait difficilement des inondations. La société LC2 Afnex, détentrice des droits de retransmission, demandait 877 millions de francs CFA à la télévision nationale burkinabè : une dépense impossible à assumer au vu des préoccupations de la population. La chaîne publique avait donc décidé de se passer de la CAN.

Le fait de qualifier la CAN « d’évènement d’importance majeure » et d’instaurer une législation inspirée de la directive communautaire permettrait peut-être aux états africains de suivre les grands évènements footballistiques de leur continent sans bourse délier. Resterait alors à définir un nouveau modèle économique…mais cela est une autre histoire.

Redouane Mahrach
Avocat à la Cour
Spécialiste en Droit du Sport
www.avocat-sport.fr

Publié par RMS Avocats  -  Vendredi 17 juin 2011