Plus value en cas de transfert ultérieur d'un footballeur : attention aux mauvaises surprises
CAS 2010/A/2098 - Sevilla FC c/ RC Lens, 29 novembre 2010
Le TAS (Tribunal Arbitral du Sport basé à Lausanne - Suisse) a eu à connaitre d’une affaire pour le moins ingénieuse. Le RC Lens avait transféré un de ses joueurs en faisant insérer dans le contrat de transfert une clause de revente. S’agissant d’un joueur prometteur qui risquait fort d’être sollicité une fois à Séville, cette clause lui permettait de prétendre au versement d’une partie de l’indemnité de transfert futur du FC Seville vers un autre club.
De son coté, le joueur signait un contrat de travail avec le FC Séville dans lequel figurait une clause pénale. Cette clause permet au joueur de rompre le contrat de travail en cours à condition de payer un prix fixé par avance.
Une fois au FC Séville, le joueur, comme prévu, finissait par être courtisé par plusieurs clubs dont le célèbre FC Barcelone.
Deux hypothèses étaient alors envisageables : soit le FC Séville et le FC Barcelone parvenaient à se mettre d’accord sur une indemnité de transfert, auquel cas le FC Séville devrait en reverser une partie au RC Lens ; soit le joueur pouvait actionner sa clause pénale, à charge pour lui d’en payer le prix au FC Séville.
Considérant que la deuxième option serait la plus avantageuse, le joueur et le FC Barcelone se mettaient d’accord pour que le joueur rompe son contrat et que le FC Barcelone lui rembourse le prix de la clause pénale.
Le RC Lens qui comprenait bien qu’il ne toucherait pas le pourcentage négocié dans sa clause de revente saisissait la Commission du Statut du Joueur de la FIFA. Le juge unique décidait alors de lui allouer le pourcentage prévue dans la clause de revente au motif que, dans les deux options envisageables, les parties convenaient de mettre fin au contrat prématurément moyennant une somme d’argent. Dès lors que le FC Barcelone prenait part à la relation bipartite entre le club et le joueur, il s’inscrivait dans une opération, même maquillée différemment, de transfert.
Le TAS, saisi en appel par le FC Séville, n’a pas suivi cette analyse. Il a considéré que, dans l’opération de transfert, les trois parties (club vendeur, joueur, club acheteur) acceptent, moyennant des conditions particulières, de mettre un terme prématuré au contrat ; au contraire, dans le cas précis, le FC Séville n’avait pas donné son accord pour procéder à ce transfert. Dès lors, on ne pouvait se situer juridiquement dans un contrat dit de « vente » ouvrant droit, pour le FC Lens, au bénéfice d’une clause de « revente ».
Le FC Lens n’a donc finalement pu bénéficier de sa clause de revente, faute d’avoir pu faire étendre l’application de sa clause à une résiliation anticipée et démontré l’éventuelle mauvaise foi du FC Séville.
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CA Douai, 2ème ch. Section 2, 16 septembre 2010, n°09/05120
Une analyse similaire a été tenue par la Cour d’Appel de Douai dans un litige opposant le SM Caen au LOSC à l’occasion du transfert de M. Bodmer. Dans cet accord de transfert, était incluse une clause d'intéressement en cas de "revente" du joueur durant son contrat avec le LOSC. Aux termes de cette clause, le Stade Malherbes de Caen bénéficiait d’une rétrocession sur le prochain transfert du joueur dès lors que celui-ci serait encore lié contractuellement au LOSC.
Le joueur était finalement transféré vers le club de l’OL mais le LOSC refusait de reverser une partie de l'indemnité de transfert au SM de Caen au motif que l'intéressement était limité au cas où le joueur serait encore sous contrat initial de 3 ans. Or, le LOSC a judicieusement prolongé le joueur au terme du contrat initial et c'est dans le cadre de ce contrat renouvelé que le joueur était transféré à l'OL. Dans ces conditions, aucun intéressement n’était du au SM Caen.
Le SM Caen a donc contesté cet arrangement considéré comme frauduleux mais a été débouté de ses demandes. Les juges ont interprété strictement la clause de revente qui avait une durée limitée à l’existence du contrat de travail avec le LOSC et considéré qu’il appartenait au SM Caen de démontrer que M. BODMER avait été intégré à l'OL avant le terme de son contrat…
Nous restons surpris par de telles analyses, l’objet même de ces montages étant de faire échec aux droits du club « vendeur » initial.
Pour l’heure, il convient donc de faire preuve de la plus grande prudence. Pour ce faire, toute éventuelle clause de revente devra être rédigée avec le plus de vigilance possible et prévoir une application non pas seulement sur la base d’un futur contrat de transfert, mais sur tout transfert indépendamment de la rupture ou des modalités de rupture du contrat.
Par Tatiana Vassine
Avocat à la Cour
sous la Direction de Redouane Mahrach
Avocat à la Cour
RMS Avocats (www.avocat-sport.fr)
Le TAS (Tribunal Arbitral du Sport basé à Lausanne - Suisse) a eu à connaitre d’une affaire pour le moins ingénieuse. Le RC Lens avait transféré un de ses joueurs en faisant insérer dans le contrat de transfert une clause de revente. S’agissant d’un joueur prometteur qui risquait fort d’être sollicité une fois à Séville, cette clause lui permettait de prétendre au versement d’une partie de l’indemnité de transfert futur du FC Seville vers un autre club.
De son coté, le joueur signait un contrat de travail avec le FC Séville dans lequel figurait une clause pénale. Cette clause permet au joueur de rompre le contrat de travail en cours à condition de payer un prix fixé par avance.
Une fois au FC Séville, le joueur, comme prévu, finissait par être courtisé par plusieurs clubs dont le célèbre FC Barcelone.
Deux hypothèses étaient alors envisageables : soit le FC Séville et le FC Barcelone parvenaient à se mettre d’accord sur une indemnité de transfert, auquel cas le FC Séville devrait en reverser une partie au RC Lens ; soit le joueur pouvait actionner sa clause pénale, à charge pour lui d’en payer le prix au FC Séville.
Considérant que la deuxième option serait la plus avantageuse, le joueur et le FC Barcelone se mettaient d’accord pour que le joueur rompe son contrat et que le FC Barcelone lui rembourse le prix de la clause pénale.
Le RC Lens qui comprenait bien qu’il ne toucherait pas le pourcentage négocié dans sa clause de revente saisissait la Commission du Statut du Joueur de la FIFA. Le juge unique décidait alors de lui allouer le pourcentage prévue dans la clause de revente au motif que, dans les deux options envisageables, les parties convenaient de mettre fin au contrat prématurément moyennant une somme d’argent. Dès lors que le FC Barcelone prenait part à la relation bipartite entre le club et le joueur, il s’inscrivait dans une opération, même maquillée différemment, de transfert.
Le TAS, saisi en appel par le FC Séville, n’a pas suivi cette analyse. Il a considéré que, dans l’opération de transfert, les trois parties (club vendeur, joueur, club acheteur) acceptent, moyennant des conditions particulières, de mettre un terme prématuré au contrat ; au contraire, dans le cas précis, le FC Séville n’avait pas donné son accord pour procéder à ce transfert. Dès lors, on ne pouvait se situer juridiquement dans un contrat dit de « vente » ouvrant droit, pour le FC Lens, au bénéfice d’une clause de « revente ».
Le FC Lens n’a donc finalement pu bénéficier de sa clause de revente, faute d’avoir pu faire étendre l’application de sa clause à une résiliation anticipée et démontré l’éventuelle mauvaise foi du FC Séville.
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CA Douai, 2ème ch. Section 2, 16 septembre 2010, n°09/05120
Une analyse similaire a été tenue par la Cour d’Appel de Douai dans un litige opposant le SM Caen au LOSC à l’occasion du transfert de M. Bodmer. Dans cet accord de transfert, était incluse une clause d'intéressement en cas de "revente" du joueur durant son contrat avec le LOSC. Aux termes de cette clause, le Stade Malherbes de Caen bénéficiait d’une rétrocession sur le prochain transfert du joueur dès lors que celui-ci serait encore lié contractuellement au LOSC.
Le joueur était finalement transféré vers le club de l’OL mais le LOSC refusait de reverser une partie de l'indemnité de transfert au SM de Caen au motif que l'intéressement était limité au cas où le joueur serait encore sous contrat initial de 3 ans. Or, le LOSC a judicieusement prolongé le joueur au terme du contrat initial et c'est dans le cadre de ce contrat renouvelé que le joueur était transféré à l'OL. Dans ces conditions, aucun intéressement n’était du au SM Caen.
Le SM Caen a donc contesté cet arrangement considéré comme frauduleux mais a été débouté de ses demandes. Les juges ont interprété strictement la clause de revente qui avait une durée limitée à l’existence du contrat de travail avec le LOSC et considéré qu’il appartenait au SM Caen de démontrer que M. BODMER avait été intégré à l'OL avant le terme de son contrat…
Nous restons surpris par de telles analyses, l’objet même de ces montages étant de faire échec aux droits du club « vendeur » initial.
Pour l’heure, il convient donc de faire preuve de la plus grande prudence. Pour ce faire, toute éventuelle clause de revente devra être rédigée avec le plus de vigilance possible et prévoir une application non pas seulement sur la base d’un futur contrat de transfert, mais sur tout transfert indépendamment de la rupture ou des modalités de rupture du contrat.
Par Tatiana Vassine
Avocat à la Cour
sous la Direction de Redouane Mahrach
Avocat à la Cour
RMS Avocats (www.avocat-sport.fr)
Publié par RMS Avocats
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Vendredi 23 septembre 2011








