Le contrat de travail dans le sport
Dans le monde sportif, la relation qui unie le joueur à son club peut être parfois qualifiée de relation de travail et entrainer ainsi les conséquences d'un contrat de travail dont les principales sont l'obligation pour l'employeur de payer des charges sociales, de suivre la procédure de licenciement et de payer les indemnités en cas de licenciement abusif ou sans cause réelle et sérieuse.
Le contrat de travail écrit n'étant pas obligatoire pour sa validité, les tribunaux vont faire une recherche au cas par cas et mettre en évidence l'existence d'un contrat de travail au moyen de critères tels que la rémunération ou le lien de subordination du sportif ou de l'entraineur vis-à-vis de son employeur.
La qualification de contrat de travail :
Il est possible de démontrer l’existence d’un contrat de travail quand bien même la dénomination du contrat serait différente ou qu’aucun contrat n’aurait été signé.
En effet, la Cour de Cassation a considéré qu’il ne fallait pas s’arrêter à la qualification donnée par les parties de la relation contractuelle, le conseil de prud'hommes pouvant redonner l’exacte qualification du contrat qui dépend de la situation de fait ou d’autres normes tels les règlements fédéraux du sport pratiqué.
La loi ne donne pas de véritable définition du contrat de travail, c'est donc à la jurisprudence et à la doctrine que cette tâche a été dévolue.
Selon la jurisprudence "il y a contrat de travail quand une personne s’engage pour le compte et sous la subordination d’une autre moyennant rémunération".
Cependant, ce lien de subordination doit se conjuguer avec d'autres indices tels que l'existence d'une prestation de travail et d'une rémunération.
Nous allons donc étudier les critères caractérisant l'existence d'un contrat de travail dans le domaine du droit du sport.
Le critère de la prestation de travail :
Pour un sportif, la prestation va correspondre à son activité sportive (entraînements, participation aux compétitions…) mais il ne s’agit pas d’un critère propre au contrat de travail, les deux critères qui vont suivre doivent se cumuler à celui-ci et vont être ceux les plus discutés devant les tribunaux à commencer par le conseil de prud'hommes.
Le critère de la rémunération :
Il s’agit de la contrepartie de la prestation de travail du sportif. Elle constitue un élément essentiel du contrat de travail. Il n’y a pas de contrat de travail à titre gratuit, le bénévolat empêche, en principe, la qualification de contrat de travail.
Cette rémunération de la prestation du sportif peut prendre diverses formes : un salaire sous forme d’argent versé à un joueur, des primes de match, des indemnités de transfert, des primes d’engagement mais également des avantages en nature tels que la mise à disposition d'un logement, la nourriture du sportif, le paiement des ses impôts, etc…
Ne sont en revanche pas considérés comme un salaire, les remboursements de frais professionnels c'est-à-dire des frais engagés personnellement par le sportif pour le compte du club dans la mesure où ils sont justifiés et qu'ils ne sont pas somptuaires c'est-à-dire excessifs par rapports au budget du club. L’association ou la société sportive doit donc pouvoir présenter les justificatifs correspondant aux frais réels versés à ses joueurs ou entraineurs. A défaut, ils seront considérés comme des avantages en nature et feront l'objet d'un traitement fiscal peu favorable pour le sportif.
Il peut être utile de préciser qu’il est très dangereux pour le club de verser, au titre des frais engagés par le sportif, une somme forfaitaire car il est fort improbable que les frais engagés soient exactement les mêmes chaque mois. Cela laisse soupçonner une rémunération déguisée.
Le critère du lien de subordination :
La Cour de cassation définit le lien de subordination comme le "pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et d’en sanctionner les manquements".
La subordination juridique est donc le critère déterminant du contrat de travail. Dès lors qu'un club dispose d'un pouvoir de sujétion et d'un pouvoir disciplinaire à l'encontre de ses joueurs ou de son entraineur, l'on peut en déduire qu'il existe une prédisposition à la requalification de la relation en contrat de travail.
Dans le domaine du sport, ce lien paraît aisément présent. En effet, il est rare de voir un sportif n’en faire qu’à sa tête, choisir ses horaires d’entraînement, décider du moment où il entre ou sort du terrain…Un sportif qui refuserait de respecter les ordres et directives se verrait infliger des sanctions.
Dès lors qu'un sportif exerce son sport suivant les directives du club concernant l’organisation des compétitions et des entraînements et qu’il perçoit une rémunération sous quelque forme que ce soit (salaire fixe, avantages en nature…) il sera sous un lien de subordination et donc lié par un contrat de travail dont il pourra se prévaloir.
Cette analyse peut tout aussi bien concerner un éducateur ou un professeur de sport, un entraîneur ou un directeur sportif.
Les conséquences d'une requalification en contrat de travail:
La requalification en contrat de travail d'une relation entre un sportif et son club peut avoir des conséquences financières importantes pour le club qui devra s'acquitter d'une indemnité supplémentaire égale à 6 mois de salaires bruts à la fin de la relation avec le joueur.
L'avantage pour le salarié réside dans le fait qu'il n'aura nullement besoin de démontrer un préjudice pour en bénéficier et que cette indemnité se cumule avec toutes les autres indemnités y compris l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou l'indemnité conventionnelle de licenciement.
C'est donc une prime à la dénonciation qui est offerte au salarié qui ne risque pas de poursuites pour avoir accepté cette relation déguisée. En outre, l'indemnité sera due au salarié quel que soit le mode de rupture et notamment en cas de démission de celui-ci.
Les clubs seront bien inspirés de prendre les plus extrêmes précautions lorsqu'ils doivent entrer dans une relation suivie avec un joueur ou un entraineur. L'assistance d'un avocat en droit du sport serait souhaitable.
Redouane Mahrach Emilie Sachot
Avocat à la Cour de Paris Juriste en droit du sport
www.rms-avocats.com www.avocat-sport.fr
Le contrat de travail écrit n'étant pas obligatoire pour sa validité, les tribunaux vont faire une recherche au cas par cas et mettre en évidence l'existence d'un contrat de travail au moyen de critères tels que la rémunération ou le lien de subordination du sportif ou de l'entraineur vis-à-vis de son employeur.
La qualification de contrat de travail :
Il est possible de démontrer l’existence d’un contrat de travail quand bien même la dénomination du contrat serait différente ou qu’aucun contrat n’aurait été signé.
En effet, la Cour de Cassation a considéré qu’il ne fallait pas s’arrêter à la qualification donnée par les parties de la relation contractuelle, le conseil de prud'hommes pouvant redonner l’exacte qualification du contrat qui dépend de la situation de fait ou d’autres normes tels les règlements fédéraux du sport pratiqué.
La loi ne donne pas de véritable définition du contrat de travail, c'est donc à la jurisprudence et à la doctrine que cette tâche a été dévolue.
Selon la jurisprudence "il y a contrat de travail quand une personne s’engage pour le compte et sous la subordination d’une autre moyennant rémunération".
Cependant, ce lien de subordination doit se conjuguer avec d'autres indices tels que l'existence d'une prestation de travail et d'une rémunération.
Nous allons donc étudier les critères caractérisant l'existence d'un contrat de travail dans le domaine du droit du sport.
Le critère de la prestation de travail :
Pour un sportif, la prestation va correspondre à son activité sportive (entraînements, participation aux compétitions…) mais il ne s’agit pas d’un critère propre au contrat de travail, les deux critères qui vont suivre doivent se cumuler à celui-ci et vont être ceux les plus discutés devant les tribunaux à commencer par le conseil de prud'hommes.
Le critère de la rémunération :
Il s’agit de la contrepartie de la prestation de travail du sportif. Elle constitue un élément essentiel du contrat de travail. Il n’y a pas de contrat de travail à titre gratuit, le bénévolat empêche, en principe, la qualification de contrat de travail.
Cette rémunération de la prestation du sportif peut prendre diverses formes : un salaire sous forme d’argent versé à un joueur, des primes de match, des indemnités de transfert, des primes d’engagement mais également des avantages en nature tels que la mise à disposition d'un logement, la nourriture du sportif, le paiement des ses impôts, etc…
Ne sont en revanche pas considérés comme un salaire, les remboursements de frais professionnels c'est-à-dire des frais engagés personnellement par le sportif pour le compte du club dans la mesure où ils sont justifiés et qu'ils ne sont pas somptuaires c'est-à-dire excessifs par rapports au budget du club. L’association ou la société sportive doit donc pouvoir présenter les justificatifs correspondant aux frais réels versés à ses joueurs ou entraineurs. A défaut, ils seront considérés comme des avantages en nature et feront l'objet d'un traitement fiscal peu favorable pour le sportif.
Il peut être utile de préciser qu’il est très dangereux pour le club de verser, au titre des frais engagés par le sportif, une somme forfaitaire car il est fort improbable que les frais engagés soient exactement les mêmes chaque mois. Cela laisse soupçonner une rémunération déguisée.
Le critère du lien de subordination :
La Cour de cassation définit le lien de subordination comme le "pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et d’en sanctionner les manquements".
La subordination juridique est donc le critère déterminant du contrat de travail. Dès lors qu'un club dispose d'un pouvoir de sujétion et d'un pouvoir disciplinaire à l'encontre de ses joueurs ou de son entraineur, l'on peut en déduire qu'il existe une prédisposition à la requalification de la relation en contrat de travail.
Dans le domaine du sport, ce lien paraît aisément présent. En effet, il est rare de voir un sportif n’en faire qu’à sa tête, choisir ses horaires d’entraînement, décider du moment où il entre ou sort du terrain…Un sportif qui refuserait de respecter les ordres et directives se verrait infliger des sanctions.
Dès lors qu'un sportif exerce son sport suivant les directives du club concernant l’organisation des compétitions et des entraînements et qu’il perçoit une rémunération sous quelque forme que ce soit (salaire fixe, avantages en nature…) il sera sous un lien de subordination et donc lié par un contrat de travail dont il pourra se prévaloir.
Cette analyse peut tout aussi bien concerner un éducateur ou un professeur de sport, un entraîneur ou un directeur sportif.
Les conséquences d'une requalification en contrat de travail:
La requalification en contrat de travail d'une relation entre un sportif et son club peut avoir des conséquences financières importantes pour le club qui devra s'acquitter d'une indemnité supplémentaire égale à 6 mois de salaires bruts à la fin de la relation avec le joueur.
L'avantage pour le salarié réside dans le fait qu'il n'aura nullement besoin de démontrer un préjudice pour en bénéficier et que cette indemnité se cumule avec toutes les autres indemnités y compris l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou l'indemnité conventionnelle de licenciement.
C'est donc une prime à la dénonciation qui est offerte au salarié qui ne risque pas de poursuites pour avoir accepté cette relation déguisée. En outre, l'indemnité sera due au salarié quel que soit le mode de rupture et notamment en cas de démission de celui-ci.
Les clubs seront bien inspirés de prendre les plus extrêmes précautions lorsqu'ils doivent entrer dans une relation suivie avec un joueur ou un entraineur. L'assistance d'un avocat en droit du sport serait souhaitable.
Redouane Mahrach Emilie Sachot
Avocat à la Cour de Paris Juriste en droit du sport
www.rms-avocats.com www.avocat-sport.fr
Publié par RMS Avocats
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Vendredi 9 janvier 2009








