Le droit des sportifs professionnels sur l'image collective de leur club.
La notion d’image collective :
Le droit à l’image collective résulte de l’idée qu’il existe une image de l’équipe ou du club qui se distingue de celle des joueurs composant son effectif. L’image collective vise donc la représentation de l’ensemble des joueurs composant l’effectif de l’équipe ou du club. L’image de l’équipe, nécessairement collective, est donc à différencier de l’image du sportif qui elle est individuelle et exploitable par son titulaire pour son propre compte.
Les expressions d’image collective, d’image de l’équipe ou d’image du club sont synonymes.
La consécration législative du droit à l’image collective :
Le législateur, après avoir constaté qu’une part non négligeable des revenus des clubs ne dépendait pas directement des prestations physiques et sportives des athlètes mais plutôt des recettes issues de la cession des droits de retransmission audiovisuelle, du sponsoring, du marketing et du merchandising, a créé un droit à l’image collective dont la traduction est l'exonération des charges sociales sur une part de la rémunération du joueur (Loi n° 2004-1366 du 15 décembre 2004 abrogée par ordonnance du 23 mai 2006 – article L. 222-2 du Code du Sport).
Les sportifs concernés :
L’article L. 222-2 du Code du Sport, anciennement article L. 785-1 du Code du travail, vise exclusivement les sportifs professionnels étant précisé que seuls sont considérés sportifs professionnels les joueurs ayant conclu un contrat de travail dont l’objet principal est la participation à des épreuves sportives, avec une société sportive.
Seuls ces sportifs peuvent donc se voir verser par leur club, nécessairement donc constitué en société sportive (EUSRL, SASP, SAOS, SEMSL), la part de rémunération qui correspond à la commercialisation de l’image collective de leur équipe.
Le concept d’image collective est propre aux sports collectifs et ne peut donc trouver d’application dans les sports individuels.
Ce dispositif se présentant comme une aide financière pour rivaliser sur la scène internationale, les différents sports se trouvent dans une situation inégale. Ainsi, si plusieurs golfeurs français, concourant de manière totalement individuelle dans une compétition, sont pris ensemble sur un même cliché, il est impossible de parler d’image collective, le sportif n’appartenant pas à une équipe, il ne peut pas être associée à celle-ci, le droit à l’image collective est donc inexistant. Cependant, les choses sont différentes lors des compétitions inter-clubs dans des sports individuels tels que la natation ou l'athlétisme. En ce cas, les revenus tirés de l'exploitation de l'image du club doivent également profiter aux sportifs et donc permettre une juste rémunération de leurs efforts extra-sportifs. Cependant, les clubs doivent être liés aux sportifs par un contrat de travail ce qui n'est pas encore le cas dans la plupart des sports individuels.
Sont donc exclus du dispositif :
- les sportifs liés par un contrat de travail à une association
- les sportifs n’ayant pas conclu de contrat de travail
- les salariés dont l’activité professionnelle est étrangère à l’activité sportive
- les arbitres, le personnel d’encadrement sportif (entraîneur, préparateur physique…)
- les sportifs individuels
Il peut sembler regrettable que l'entraîneur ne puisse bénéficier pas de cette part de rémunération liée à l'image du club, celui-ci étant souvent assimilé à l’équipe de façon parfois supérieure à celle des joueurs comme l'était Guy Roux avec l'AJA ou encore Luis Fernandez avec le PSG. Le cabinet RMS Avocats milite donc pour un alignement sur le statut des joueurs tout à fait légitime.
A partir de combien de sportifs l’image est-elle considérée comme collective?
L’article 12.11.1 de la Convention Collective Nationale du Sport énonce que « le nombre minimum de sportifs dont l’image, reproduite sur un même support d’une manière identique ou similaire, constitue une image associée collective, est fixé à 50% de l’effectif présent sur le terrain pour la discipline considérée (…) ». En deçà de cette limite, l’image sera considérée comme individuelle.
Cependant, la Convention Collective Nationale du Sport ne fait pas obstacle à l'application de dispositions plus favorable aux sportifs qu'elles soient incluse dans le contrat de travail conclu entre le joueur et son club ou dans un texte régissant une discipline sportive en particulier.
Ainsi, la Charte du football professionnel dans son article 280b précise que l’image est considérée comme collective dès lors que l’image de cinq joueurs au moins de l’effectif est exploitée de façon rigoureusement identique.
En matière de rugby, l’article 7-1 de la Convention Collective fixe quant à lui ce seuil à trois joueurs de l’effectif.
Quelle est l'assiette du droit à l'image collective ?
Selon l’article L 222-2 du Code du Sport, la part de la rémunération attribuée au titre de la commercialisation de l’image collective n’est pas considérée comme un salaire.
La part de la rémunération correspondant à cette commercialisation de l’image collective est déterminée au moins dans ses modalités de fixation, par des conventions collectives conclues entre les organisations représentatives des sportifs professionnels et celles des sociétés sportives qui les emploient, et ce pour chaque discipline.
Les modalités de fixation prennent en compte le montant des recettes commerciales issues de l’exploitation de l’image collective de l’équipe concernée, notamment les recettes de parrainage, de publicité et de marchandisage, ainsi que les recettes provenant des droits de retransmission audiovisuelle des compétitions mais uniquement ceux qui ne portent pas sur les matches en direct.
De fait, les acteurs du football, du rugby, du cyclisme et du basket ont choisi de ne pas déterminer la part non salariale par joueur et par club mais ont opté en faveur d’une fixation forfaitaire fixée à 30% de la rémunération brute totale du joueur.
Quel est le montant de l'exonération au titre du droit à l'image collective des sportifs?
Le montant de l'indemnité allouée aux sportifs pour la cession de leur droit à l'image collective est fonction des droits générés par l'exploitation de cette image. Cependant, seule une part de cette indemnité va être exonérée de charges sociales.
Ainsi, la part de l'indemnité exonérée ne doit pas dépasser 30% de la rémunération brute totale versée par le club au sportif professionnel.
De plus, Le code du sport indique également que le seuil de rémunération du joueur au delà duquel le dispositif s’applique ne peut être inférieur au double du plafond fixé par décret pris en application de l’article 241-3 du Code de la sécurité sociale. L'Arrêté du 30 octobre 2007 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2008 indique que ce plafond est de 2773 euros par mois pour les rémunérations ou gains versés du 1er janvier au 31 décembre 2008).
Cette rémunération est doublement exonérée de charges salariales et de charges patronales. Elle n'est donc pas soumise aux cotisations de la sécurité sociale, à la taxe sur les salaires, à la taxe d’apprentissage et aux participations des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et à l’effort de construction. En revanche elle est soumise aux prélèvements sociaux (CSG, CRDS) dus au titre des revenus d’activités.
Comment calcule-t-on cette la part exonérée ?
Comme il vient d’être évoqué précédemment le seuil au delà duquel le dispositif s’applique ne peut être inférieur à 2 fois le plafond de la sécurité sociale, en 2008 ce plafond est à 2.773 euros donc = 2.773 x 2 = 5.546.
Le seuil de rémunération du joueur en 2008 au delà duquel le dispositif s’applique est fixé à 5.546 euros pour 2008.
Il est également précisé que cette redevance ne doit pas dépasser 30% de la rémunération brute totale versée par le club au sportif professionnel.
Exemple n°1:
Le club verse une rémunération brute mensuelle totale de 6.000 euros au sportif.
Le système du DIC prévoit un seuil de rémunération du joueur au delà duquel le dispositif s’applique, ce seuil ne peut être inférieur à 5.546 (soit 2 x le plafond de la sécurité sociale).
Dans le cas qui nous est soumis : 6.000 – 5.546 = 454 euros.
Au maximum, seuls ces 454 euros pourront correspondre à la part DIC et donc être exonérés des charges sociales.
Il est également précisé que cette redevance ne doit pas dépasser 30% de la rémunération brute totale versée par le club au sportif professionnel. Soit en l’espèce, 30% des 6.000 euros c'est-à-dire 1.800 euros. 454 euros étant inférieur à 1.800 euros la limite des 30% n’est pas atteinte.
La part du DIC pourra donc correspondre au maximum à 454 euros et le salaire du joueur à 5.546 euros.
Exemple n°2 :
Le club verse une rémunération brute annuelle totale de 2.000.000 euros au joueur.
Le système du DIC prévoit un seuil de rémunération du joueur au delà duquel le dispositif s’applique, ce seuil ne peut être inférieur à 66.552 euros par an (soit 2 x le plafond SS).
Le dispositif peut donc s’appliquer sur 2.000.000 – 66.552 = 1.933.448 euros.
Cependant, la part de rémunération correspondant au DIC ne peut être supérieur à 30% de la rémunération brute totale versée au joueur soit 2.000.000 x 30% = 600.000 euros.
Au maximum 600.000 euros pourront correspondre à la part de la rémunération attribuée au titre de la commercialisation de l’image collective, qui ne sera pas considérée comme un salaire et qui pourra être exonérée des charges sociales et patronale.
Le traitement fiscal de la redevance:
Selon une instruction administrative du 31 mars 2006, au regard de l’impôt sur le revenu cette part de rémunération correspondant au droit à l’image collective, dont le versement s’inscrit dans le cadre du contrat de travail, reste imposable selon les règles de droit commun des traitements et salaires.
Conclusion:
Ce dispositif a permis aux clubs français, et particulièrement en football, de rivaliser avec les clubs européens en matière de rémunération de joueurs. Ce dispositif a en ce sens rempli son rôle et nous nous en félicitons. Cependant, il faut aller encore au delà afin d'améliorer encore l'attractivité du sport en France. C'est pour cela que le cabinet RMS Avocats, tout comme l'ensemble des acteurs du sport français, prône l'augmentation de la part de salaires des joueurs exonérée de charges sociales au titre du droit à l'image collective de leur équipe.
Redouane Mahrach Emilie Sachot
Avocat en droit du sport Juriste droit du sport
Avocat enregistré auprès de la Fédération anglaise de football www.avocat-sport.fr
Registered Lawyer - The Football Association
Le droit à l’image collective résulte de l’idée qu’il existe une image de l’équipe ou du club qui se distingue de celle des joueurs composant son effectif. L’image collective vise donc la représentation de l’ensemble des joueurs composant l’effectif de l’équipe ou du club. L’image de l’équipe, nécessairement collective, est donc à différencier de l’image du sportif qui elle est individuelle et exploitable par son titulaire pour son propre compte.
Les expressions d’image collective, d’image de l’équipe ou d’image du club sont synonymes.
La consécration législative du droit à l’image collective :
Le législateur, après avoir constaté qu’une part non négligeable des revenus des clubs ne dépendait pas directement des prestations physiques et sportives des athlètes mais plutôt des recettes issues de la cession des droits de retransmission audiovisuelle, du sponsoring, du marketing et du merchandising, a créé un droit à l’image collective dont la traduction est l'exonération des charges sociales sur une part de la rémunération du joueur (Loi n° 2004-1366 du 15 décembre 2004 abrogée par ordonnance du 23 mai 2006 – article L. 222-2 du Code du Sport).
Les sportifs concernés :
L’article L. 222-2 du Code du Sport, anciennement article L. 785-1 du Code du travail, vise exclusivement les sportifs professionnels étant précisé que seuls sont considérés sportifs professionnels les joueurs ayant conclu un contrat de travail dont l’objet principal est la participation à des épreuves sportives, avec une société sportive.
Seuls ces sportifs peuvent donc se voir verser par leur club, nécessairement donc constitué en société sportive (EUSRL, SASP, SAOS, SEMSL), la part de rémunération qui correspond à la commercialisation de l’image collective de leur équipe.
Le concept d’image collective est propre aux sports collectifs et ne peut donc trouver d’application dans les sports individuels.
Ce dispositif se présentant comme une aide financière pour rivaliser sur la scène internationale, les différents sports se trouvent dans une situation inégale. Ainsi, si plusieurs golfeurs français, concourant de manière totalement individuelle dans une compétition, sont pris ensemble sur un même cliché, il est impossible de parler d’image collective, le sportif n’appartenant pas à une équipe, il ne peut pas être associée à celle-ci, le droit à l’image collective est donc inexistant. Cependant, les choses sont différentes lors des compétitions inter-clubs dans des sports individuels tels que la natation ou l'athlétisme. En ce cas, les revenus tirés de l'exploitation de l'image du club doivent également profiter aux sportifs et donc permettre une juste rémunération de leurs efforts extra-sportifs. Cependant, les clubs doivent être liés aux sportifs par un contrat de travail ce qui n'est pas encore le cas dans la plupart des sports individuels.
Sont donc exclus du dispositif :
- les sportifs liés par un contrat de travail à une association
- les sportifs n’ayant pas conclu de contrat de travail
- les salariés dont l’activité professionnelle est étrangère à l’activité sportive
- les arbitres, le personnel d’encadrement sportif (entraîneur, préparateur physique…)
- les sportifs individuels
Il peut sembler regrettable que l'entraîneur ne puisse bénéficier pas de cette part de rémunération liée à l'image du club, celui-ci étant souvent assimilé à l’équipe de façon parfois supérieure à celle des joueurs comme l'était Guy Roux avec l'AJA ou encore Luis Fernandez avec le PSG. Le cabinet RMS Avocats milite donc pour un alignement sur le statut des joueurs tout à fait légitime.
A partir de combien de sportifs l’image est-elle considérée comme collective?
L’article 12.11.1 de la Convention Collective Nationale du Sport énonce que « le nombre minimum de sportifs dont l’image, reproduite sur un même support d’une manière identique ou similaire, constitue une image associée collective, est fixé à 50% de l’effectif présent sur le terrain pour la discipline considérée (…) ». En deçà de cette limite, l’image sera considérée comme individuelle.
Cependant, la Convention Collective Nationale du Sport ne fait pas obstacle à l'application de dispositions plus favorable aux sportifs qu'elles soient incluse dans le contrat de travail conclu entre le joueur et son club ou dans un texte régissant une discipline sportive en particulier.
Ainsi, la Charte du football professionnel dans son article 280b précise que l’image est considérée comme collective dès lors que l’image de cinq joueurs au moins de l’effectif est exploitée de façon rigoureusement identique.
En matière de rugby, l’article 7-1 de la Convention Collective fixe quant à lui ce seuil à trois joueurs de l’effectif.
Quelle est l'assiette du droit à l'image collective ?
Selon l’article L 222-2 du Code du Sport, la part de la rémunération attribuée au titre de la commercialisation de l’image collective n’est pas considérée comme un salaire.
La part de la rémunération correspondant à cette commercialisation de l’image collective est déterminée au moins dans ses modalités de fixation, par des conventions collectives conclues entre les organisations représentatives des sportifs professionnels et celles des sociétés sportives qui les emploient, et ce pour chaque discipline.
Les modalités de fixation prennent en compte le montant des recettes commerciales issues de l’exploitation de l’image collective de l’équipe concernée, notamment les recettes de parrainage, de publicité et de marchandisage, ainsi que les recettes provenant des droits de retransmission audiovisuelle des compétitions mais uniquement ceux qui ne portent pas sur les matches en direct.
De fait, les acteurs du football, du rugby, du cyclisme et du basket ont choisi de ne pas déterminer la part non salariale par joueur et par club mais ont opté en faveur d’une fixation forfaitaire fixée à 30% de la rémunération brute totale du joueur.
Quel est le montant de l'exonération au titre du droit à l'image collective des sportifs?
Le montant de l'indemnité allouée aux sportifs pour la cession de leur droit à l'image collective est fonction des droits générés par l'exploitation de cette image. Cependant, seule une part de cette indemnité va être exonérée de charges sociales.
Ainsi, la part de l'indemnité exonérée ne doit pas dépasser 30% de la rémunération brute totale versée par le club au sportif professionnel.
De plus, Le code du sport indique également que le seuil de rémunération du joueur au delà duquel le dispositif s’applique ne peut être inférieur au double du plafond fixé par décret pris en application de l’article 241-3 du Code de la sécurité sociale. L'Arrêté du 30 octobre 2007 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2008 indique que ce plafond est de 2773 euros par mois pour les rémunérations ou gains versés du 1er janvier au 31 décembre 2008).
Cette rémunération est doublement exonérée de charges salariales et de charges patronales. Elle n'est donc pas soumise aux cotisations de la sécurité sociale, à la taxe sur les salaires, à la taxe d’apprentissage et aux participations des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et à l’effort de construction. En revanche elle est soumise aux prélèvements sociaux (CSG, CRDS) dus au titre des revenus d’activités.
Comment calcule-t-on cette la part exonérée ?
Comme il vient d’être évoqué précédemment le seuil au delà duquel le dispositif s’applique ne peut être inférieur à 2 fois le plafond de la sécurité sociale, en 2008 ce plafond est à 2.773 euros donc = 2.773 x 2 = 5.546.
Le seuil de rémunération du joueur en 2008 au delà duquel le dispositif s’applique est fixé à 5.546 euros pour 2008.
Il est également précisé que cette redevance ne doit pas dépasser 30% de la rémunération brute totale versée par le club au sportif professionnel.
Exemple n°1:
Le club verse une rémunération brute mensuelle totale de 6.000 euros au sportif.
Le système du DIC prévoit un seuil de rémunération du joueur au delà duquel le dispositif s’applique, ce seuil ne peut être inférieur à 5.546 (soit 2 x le plafond de la sécurité sociale).
Dans le cas qui nous est soumis : 6.000 – 5.546 = 454 euros.
Au maximum, seuls ces 454 euros pourront correspondre à la part DIC et donc être exonérés des charges sociales.
Il est également précisé que cette redevance ne doit pas dépasser 30% de la rémunération brute totale versée par le club au sportif professionnel. Soit en l’espèce, 30% des 6.000 euros c'est-à-dire 1.800 euros. 454 euros étant inférieur à 1.800 euros la limite des 30% n’est pas atteinte.
La part du DIC pourra donc correspondre au maximum à 454 euros et le salaire du joueur à 5.546 euros.
Exemple n°2 :
Le club verse une rémunération brute annuelle totale de 2.000.000 euros au joueur.
Le système du DIC prévoit un seuil de rémunération du joueur au delà duquel le dispositif s’applique, ce seuil ne peut être inférieur à 66.552 euros par an (soit 2 x le plafond SS).
Le dispositif peut donc s’appliquer sur 2.000.000 – 66.552 = 1.933.448 euros.
Cependant, la part de rémunération correspondant au DIC ne peut être supérieur à 30% de la rémunération brute totale versée au joueur soit 2.000.000 x 30% = 600.000 euros.
Au maximum 600.000 euros pourront correspondre à la part de la rémunération attribuée au titre de la commercialisation de l’image collective, qui ne sera pas considérée comme un salaire et qui pourra être exonérée des charges sociales et patronale.
Le traitement fiscal de la redevance:
Selon une instruction administrative du 31 mars 2006, au regard de l’impôt sur le revenu cette part de rémunération correspondant au droit à l’image collective, dont le versement s’inscrit dans le cadre du contrat de travail, reste imposable selon les règles de droit commun des traitements et salaires.
Conclusion:
Ce dispositif a permis aux clubs français, et particulièrement en football, de rivaliser avec les clubs européens en matière de rémunération de joueurs. Ce dispositif a en ce sens rempli son rôle et nous nous en félicitons. Cependant, il faut aller encore au delà afin d'améliorer encore l'attractivité du sport en France. C'est pour cela que le cabinet RMS Avocats, tout comme l'ensemble des acteurs du sport français, prône l'augmentation de la part de salaires des joueurs exonérée de charges sociales au titre du droit à l'image collective de leur équipe.
Redouane Mahrach Emilie Sachot
Avocat en droit du sport Juriste droit du sport
Avocat enregistré auprès de la Fédération anglaise de football www.avocat-sport.fr
Registered Lawyer - The Football Association
Publié par RMS Avocats
-
Vendredi 2 janvier 2009








