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Une décision n'est contestable devant les tribunaux ordinaires qu'après épuisement des voies de recours internes

CE, 2e et 7e ss sect. réunies, n° 341199, 26 juill. 2011, Ligue Corse de football

Il existait jusque récemment un doute pour les sportifs et autres membres des fédérations qui étaient sanctionnés par une décision fédérale.Le système sportif auquel ils sont soumis leur impose de contester d’abord devant la fédération et les commissions fédérales compétentes. Le Code du sport leur permet, néanmoins, à tout stade de la procédure de saisir le CNOSF.

Cette alternative était particulièrement utilisée lorsque, pour des considérations de délais, les intéressés avaient besoin d’obtenir une solution rapide de leur litige avant d’épuiser les voies de recours internes.

Une fois le CNOSF saisi, ils pouvaient à nouveau contester devant les tribunaux. Dans un arrêt récent, un club de football avait saisi le tribunal administratif sans avoir contesté la décision litigieuse devant la Commission d’appel de la Ligue Régionale ou de la FFF. Bien qu’il ait saisi le CNOSF, le Conseil d'Etat a considéré que son recours était irrecevable dans la mesure où les voies de recours interne n’avaient pas été épuisées.

La saisine de l’ensemble des commissions fédérales est donc désormais indispensable à moins que les règlements ne le prévoient pas.

Ce qui pose des difficultés pratiques puisqu’en cas d’urgence, quand bien même les victimes de décisions illégales souhaitaient suspendre leur exécution par la voie d’un référé administratif, ils ne pourraient le faire qu’après avoir suivi le cheminement interne procédural. Il y a donc fort à craindre que la décision illégale reçoive malgré tout exécution et ne puisse être suspendue à temps. > CE, 2e et 7e ss sect. réunies, n° 341199, 26 juill. 2011, Ligue Corse de football
Le système sportif auquel ils sont soumis leur impose de contester d’abord devant la fédération et les commissions fédérales compétentes. Le Code du sport leur permet, néanmoins, à tout stade de la procédure de saisir le CNOSF.

Cette alternative était particulièrement utilisée lorsque, pour des considérations de délais, les intéressés avaient besoin d’obtenir une solution rapide de leur litige avant d’épuiser les voies de recours internes.

Une fois le CNOSF saisi, ils pouvaient à nouveau contester devant les tribunaux. Dans un arrêt récent, un club de football avait saisi le tribunal administratif sans avoir contesté la décision litigieuse devant la Commission d’appel de la Ligue Régionale ou de la FFF. Bien qu’il ait saisi le CNOSF, le Conseil d'Etat a considéré que son recours était irrecevable dans la mesure où les voies de recours interne n’avaient pas été épuisées.

La saisine de l’ensemble des commissions fédérales est donc désormais indispensable à moins que les règlements ne le prévoient pas.

Ce qui pose des difficultés pratiques puisqu’en cas d’urgence, quand bien même les victimes de décisions illégales souhaitaient suspendre leur exécution par la voie d’un référé administratif, ils ne pourraient le faire qu’après avoir suivi le cheminement interne procédural. Il y a donc fort à craindre que la décision illégale reçoive malgré tout exécution et ne puisse être suspendue à temps.

Par Tatiana Vassine
Avocat à la Cour

Sous la direction de Redouane Mahrach
Avocat à la Cour
RMS Avocats spécialiste en droit du sport
Publié par RMS Avocats  -  Lundi 3 octobre 2011