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Vie privée des sportifs et impact sur les contrats de travail et de sponsoring

Alcool, infidélité, violences… ou l’avenir des contrats lorsque les sportifs ‘dérapent’ *

Sort des contrats de travail et sponsoring en présence de fautes commises par les sportifs dans le cadre de leur vie privée

Presse, télévision, internet… Au lendemain d’une affaire de mœurs retentissante mettant en cause certains joueurs de football internationaux*, nombre d’entre nous s’interrogent sur les retombées que de telles frasques pourraient avoir sur leurs images, et a fortiori leurs contrats. Et pour cause, s’il ne fait aucun doute que la simple mention de leurs noms dans des affaires de proxénétisme salisse leur image, la question des conséquences que cela peut avoir sur leurs contrats de travail ou de sponsoring est plus hasardeuse.

Celle-ci l’est d’autant plus que, généralement, leurs écarts surviennent sur le terrain de leur vie privée et que celle-ci est hautement protégée par notre droit national (cf. article 9 du Code Civil) mais également par la législation européenne (cf. article 10 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme).

Ainsi, comme tout individu, le sportif a le droit au respect de sa vie privée.

Pour autant, la frontière entre sa vie privée et sa vie « publique » ou professionnelle a tendance à s’amincir tant ses partenaires (clubs, sponsors) s’appuient aujourd’hui sur l’image qu’ils véhiculent sur et en dehors du terrain.

Les conséquences de leurs comportements seront différemment appréciées en fonction du contrat en jeu. Car si dans le cadre du contrat de travail, le club, comme tout employeur est tenu au respect du code du travail, dans le cadre d’un contrat de sponsoring, les sponsors bénéficient de la liberté contractuelle et pourraient mettre en jeu des clauses spécifiquement prévues à cet effet.

    I – Peut-on rompre le contrat de travail d’un joueur qui, de par les agissements qu’il commet en dehors du terrain, porte atteinte à son image ?

Une bagarre à la « Byron Kelleher* » après une soirée manifestement arrosée, une conduite en état d’ivresse avec un permis préalablement suspendu à la « Souleymane DIAWARA*», des mensonges pour dissimuler un état d’ébriété à la « Mathieu Bastareaud* », une affaire de mœurs à la « Franck Ribéry* » peuvent ils justifier la rupture de leur contrat par leur club ?

Il est aujourd’hui admis par la jurisprudence qu’un salarié ne peut pas être sanctionné pour avoir commis un agissement dans le cadre de sa vie privée. (Cass. Soc. 26/09/2001-n° 99-43636, 29/01/2008-n°05-43745)

Ce principe est cependant assoupli dès lors que le comportement du joueur cause un trouble objectif à son employeur. Dans des cas strictement encadrés, l’employeur pourrait donc s’en prévaloir pour rompre le contrat de travail.

Concernant nos sportifs, la question mérite d’être recadrée car ces derniers, évoluant sous CDD, ne peuvent voire leurs contrats rompus de manière anticipée que dans 3 hypothèses :

-    Commun accord ;
-    Force majeure ;
-    Faute grave. (Article L1243-1 – Code du Travail) :

Peut-on alors considérer que les écarts de leur vie privée puissent entrainer un trouble objectif dans le fonctionnement de leurs clubs et ainsi être constitutifs d’une faute grave ?

En matière de licenciement, la Cour de Cassation avait déjà admis que « le licenciement ne peut être valablement prononcé [pour un fait relevant de la vie personnelle] dans des cas exceptionnels compte tenu de la nature des fonctions exercées par le salarié et de la finalité propre à l’entreprise, ces faits ayant ainsi créé un trouble caractérisé au sein de l’entreprise ». (Cass. Soc. 17 avril 1991 n°90-42636)

Une transposition au régime des CDD nous parait difficile. Ainsi, il appartiendrait au club de démontrer que l’écart commis par son joueur :

-    constitue une violation de ses obligations contractuelles ;
-    lui cause un trouble objectif ;
-    et que ces deux éléments sont constitutifs d’une faute grave rendant impossible le maintien de son joueur dans ses effectifs.

Concrètement, il faudrait que le club puisse démontrer que le comportement incriminé du sportif, relevant de sa vie privée, aurait eu, en raison de son caractère public, un impact sur l'image du club en suscitant par exemple le mécontentement de supporters, qui l'auraient manifesté par écrit auprès de son président, une désaffection au niveau de la billetterie, un impact direct sur les résultats sportifs du joueur,…

Une telle démonstration nous parait difficile et particulièrement aléatoire.

D’autant plus que récemment, la Cour de Cassation (3 juin 2009 n°07-44513), a refusé d’admettre la rupture du contrat d’un sportif au motif que, bien que ce dernier ait subi un contrôle positif au test d’alcoolémie lors de son arrêt de travail et que son comportement aurait pu avoir une incidence sur les entrainements et le jeu, le club n’en avait pas apporté la preuve formelle.

C’est pourquoi, même dans les cas où le sportif aura commis des écarts de comportement, il est déconseillé au club de tenter d’y greffer une rupture de contrat.

S’il décidait malgré tout de prendre ce risque, il serait préférable qu’il réunisse des éléments concrets et objectifs de nature à établir une faute grave du joueur.

Pour l’heure, l’on constate donc que les sportifs bénéficient d’une certaine protection de leur contrat quant aux faits relevant de leur vie privée. Attention cependant aux excès de confiance des plus « aventureux » car la Cour de Cassation a bel et bien laissé une brèche, aussi petite soit elle, aux employeurs pour qu’ils puissent se prévaloir, pièces à l’appui, d’une éventuelle rupture anticipée des contrats.


    II – Le sponsor peut-il valablement rompre son contrat de sponsoring avec un joueur pour un fait relevant de sa vie privée ?


    Le contrat de sponsoring, basé sur l’autonomie de la volonté, reste régi par le droit commun des contrats. Le principe est donc la liberté contractuelle qui permet aux sponsors et sportifs de déterminer librement le cadre contractuel dans lequel ils souhaitent évoluer.

Une fois acquis que le sponsor reversera au sportif une rétribution pour promouvoir son image et sa marque au travers d’actions déterminées, reste à définir leurs obligations réciproques.

Pour assurer la promotion de son image en utilisant celle d’un joueur, il n’est pas rare que le sponsor insère des obligations de « bon comportement », pour obliger le sportif à ne pas nuire à l'image de sa marque (1ère Civ. 20/05/2003-n° 00-15911 pour une clause de « comportement sportif »).

La frontière entre vie privée et vie publique s’amincit donc au fur et à mesure que les agissements des sportifs sont rendus publics et salissent son image.

A ce titre, il est admis que le contrat de sponsoring puisse empiéter sur la sphère de la vie privée. Attention, cette immixtion ne devra toutefois pas être disproportionnée et être nécessaire pour préserver l’objectif commercial du contrat.

Ce qui explique que des sponsors rompent leurs contrats, comme cela a été le cas avec « Tigger WOODS* », certains de ses sponsors ayant estimé qu’il ne répondait plus aux valeurs que la marque souhaitait véhiculer.

D’autres solutions qu’une rupture pure et simple du contrat restent cependant envisageables. Ainsi, le sponsor, professionnel de la communication, peut décider de :

-    continuer le contrat tout en revoyant sa stratégie de communication. Prenons en référence l’affaire de la « main de Thierry Henry *». Alors que le visuel de sa publicité prévoyait une séquence au cours de laquelle Thierry Henry attrapait un ballon de football avec la main, son sponsor l’a modifiée afin d’éviter tout dérapage de communication. Le sponsor a ainsi évité une quelconque référence au fait de jeu produit par le sportif.
L’on peut également citer l’affaire « Gasquet *» où ce dernier, contrôlé positif à un test de cocaïne, s’est vu maintenu ses contrats de sponsoring, le sponsor ayant considéré que  cette incrimination n’aurait pas d’incidence sur les ventes des produits.

-    tirer profit de ce « fait relevant de la vie personnelle » pour démarrer une nouvelle campagne de publicité. Sur ce point, on peut reprendre la fameuse affaire de « Cantona* ». Ce dernier avait jeté son maillot de foot à la sortie du terrain. Son sponsor y a vu l’opportunité de lui créer et  une image de «mauvais garçon » populaire auprès du public.

-    ne pas renouveler le contrat de sponsoring. Ce fut le cas dans l’affaire « Mickaël Phelp* » pris en flagrant délit de consommation de cannabis, un sponsor n’a pas renouvelé le contrat au motif que l’attitude su sportif  n'était pas « en ligne avec l'image » de la société.

En tout état de cause, la poursuite des contrats reste le principe et, de manière générale, le sportif n’aura pas à craindre une remise en cause de son contrat de travail, principale source de ses revenus.

Cependant, il devra rester vigilant et savoir qu’il n’est pas à l’abri d’une tentative de remise en cause de ce dernier ainsi que de son contrat de sponsoring en rapport beaucoup plus étroit avec son comportement au quotidien.

Il encoure également des retombées sportives, comme cela avait été le cas pour John Terry*, qui avait perdu son capitanat en équipe d’Angleterre, à la suite d’une sombre histoire d’infidélité.

Tatiana Vassine                                                                 Anne-Laure Metzger
avocat au Barreau de Paris                                             Juriste
spécialiste de droit du sport                                            spécialiste de droit du sport
Cabinet RMS Avocats                                                        Cabinet RMS Avocats 
www.avocat-sport.fr                                                           www.avocat-sport.fr
Publié par RMS Avocats  -  Mardi 11 mai 2010