Le statut juridique des académies de football
Le statut juridique des académies de football vu par la FIFA
La réglementation de la FIFA applicable depuis le 1er octobre 2009 a pris à bras le corps le problème des transferts internationaux de mineurs. Dans la droite ligne de cette ambition affichée, elle a également et, pour la première fois, fait une place aux académies de football jusque là ignorées par le droit du football mondial.
D'une part, elle définit maintenant la notion même d'académie, entérinant ainsi une pratique usuelle depuis le milieu des années 90 et l'apparition des premières institutions. D'autre part, elle réglemente à minima le statut de ces institutions qui n'auront d'existence juridique qu'adossées à un club affilié à une fédération nationale :
1- La reconnaissance internationale des académies de football
Alors qu'elles existent sous cette appellation depuis les années 90, les académies de football viennent enfin d’obtenir leur reconnaissance par la FIFA.
Le règlement FIFA donne une définition extrêmement large de l'académie :
Il s'agit de toute "organisation ou structure juridique devenue indépendante dont le but premier est de former des joueurs sur la durée en mettant durablement à leur disposition les installations pédagogiques appropriées. Il s’agit notamment des centres de formation, des camps de football, des écoles de football, etc…".
La FIFA inclut dans la définition, les centres de formation, les écoles de football qui sont des émanations des clubs de football et qui sont régis par les dispositions nationales de chaque fédération.
Il semblerait au regard de cette définition des plus larges utilisant les termes "notamment" et "etc…", que les stages de perfectionnement et les écoles de formation spécifiques aux gardiens, attaquants et autres, soient également visés.
Elle inclut également les académies qui ont fleuri en nombre important depuis près de 15 ans notamment en Afrique. Il s'agit pour le coup de structures indépendantes qui étaient gérées en dehors de tout lien juridique avec un club.
Se faisant, sans ce rattachement à un club, elles étaient de facto privées des indemnités de formation réservées aux seuls clubs ayant concourus à la formation des joueurs.
Elles ne pouvaient pas non plus bénéficier d'indemnités en cas de transfert d'un joueur qui étaient reversées seulement aux clubs affiliés à une fédération et uniquement lorsqu’ils avaient conclu un contrat de travail écrit avec le joueur, qui plus est déposé auprès de la fédération nationale.
Cependant, la pratique avait su trouver les moyens de, si ce n’est contourner, tout du moins aménager la réglementation à son avantage comme souvent en matière de sport professionnel lorsque les règles édictées sont en décalage avec ce qui se pratique. Il n'était donc pas rare de voir des académies détenir un pouvoir et un patrimoine important en toute illégalité.
Cependant, ces académies remplissaient un rôle social dans nombre de pays au sein desquels le football est une promesse d'avenir meilleur.
Il était dès lors devenu indispensable de mettre un terme à ce décalage, et par voie de conséquence aux pratiques visant à la rémunération des centres de formation en dehors de tout cadre légal.
La FIFA admet donc aujourd’hui leur existence. Toutefois, il ne s’agit, là encore, que d’une reconnaissance à demi-mot puisqu’elle subordonne leur existence à la création d’un club « support » auprès duquel les membres de l’académie devront être licenciés.
2- Les obligations liées aux académies
La FIFA impose à chaque association nationale de "veiller à ce que les académies qui n’ont pas de rapport juridique, économique et/ou factuel avec un club :
a) constituent un club qui participe au championnat national. Dans ce cas, tous les joueurs doivent être inscrits auprès du club ou déclarés auprès de l’association sur le territoire de laquelle l’académie exerce son activité, ou
b) déclarent auprès de l’association sur le territoire de laquelle l’académie exerce son activité, tous les joueurs mineurs qui fréquentent l’académie dans un but d’entraînement."
Toute académie doit donc constituer un club affilié à la fédération du pays et inscrire ses équipes dans les compétitions nationales. Tous les joueurs de l'académie doivent détenir une licence pour la pratique du football.
La FIFA permet également à l'académie qui ne souhaite pas pratiquer le football en compétition et qui se contente d'offrir un service en vue d'améliorer les performances sportives (et pédagogiques) des jeunes de ne pas constituer de club.
La FIFA vise ainsi les stages de perfectionnement et autres camps de jeunes qui sont organisés en période de vacances scolaires. La FIFA impose tout de même à ces centres de reporter le nom des joueurs mineurs participant à ces académies. L'on peut se poser la question de savoir si l'obligation de déclaration demeure en présence de jeunes déjà licenciés à la fédération.
L'objectif poursuivi par la FIFA est de tracer le parcours du joueur en même temps qu'elle se donne les moyens de contrôler l'activité de ces académies en les faisant entrer dans le périmètre de sa juridiction.
Cependant, cette démarche ambitieuse et louable se heurte à un problème : les académies sans lien juridique, économique ou factuel avec un club ne pourront pas être sanctionnées par la FIFA contrairement aux clubs.
En effet, la FIFA exerce ses prérogatives sur ses membres directs (Fédérations nationales) et les personnes qui sont indirectement rattachées à ses membres en raison de leur adhésion directe (clubs) ou par ricochet (joueurs, entraineurs,…).
Ici, en ce qui concerne les académies, le lien qui les unit aux Fédérations nationales et a fortiori à la FIFA, est une simple déclaration, qui ne s’analyse vraisemblablement pas à une adhésion.
De cette obligation de déclaration, la FIFA déduit que l'académie s'oblige à respecter ses règlements et ceux de la Fédération nationale.
Or, dès lors qu’il n’y a aucun lien juridique entre ces entités, aucune adhésion, comment valablement contraindre une académie à créer un club, à déclarer un mineur ?
Comment valablement, si l’on poursuit notre logique, lui faire encourir la moindre sanction?
En tout état de cause, il y a fort à craindre que cette réforme ne soit à même d’empêcher-les pratiques visant à rémunérer indirectement les académies qui détiennent de véritables droits sur les joueurs qu’elles auront personnellement détectés, encadrés et formés.
En ce qui concerne les clubs "acheteurs", il est plus prudent qu’ils s’attachent à ne traiter qu'avec des académies qui sont en lien avec un club.
Nous pensons qu'il est également de l'intérêt du football local que les académies se développent au travers d'un club ne serait ce que pour bénéficier des droits attachés à la formation des jeunes.
Si la première étape de reconnaissance de ces académies enclenchée par la FIFA est louable, il parait regrettable que celle-ci ne se soit fait qu’en demi-teinte, laissant planer de nombreuses interrogations, et ouvrant, à nouveau, une brèche d’insécurité juridique.
Redouane MAHRACH
Avocat à la cour de Paris
Spécialiste en droit du sport
www.avocat-sport.fr
La réglementation de la FIFA applicable depuis le 1er octobre 2009 a pris à bras le corps le problème des transferts internationaux de mineurs. Dans la droite ligne de cette ambition affichée, elle a également et, pour la première fois, fait une place aux académies de football jusque là ignorées par le droit du football mondial.
D'une part, elle définit maintenant la notion même d'académie, entérinant ainsi une pratique usuelle depuis le milieu des années 90 et l'apparition des premières institutions. D'autre part, elle réglemente à minima le statut de ces institutions qui n'auront d'existence juridique qu'adossées à un club affilié à une fédération nationale :
1- La reconnaissance internationale des académies de football
Alors qu'elles existent sous cette appellation depuis les années 90, les académies de football viennent enfin d’obtenir leur reconnaissance par la FIFA.
Le règlement FIFA donne une définition extrêmement large de l'académie :
Il s'agit de toute "organisation ou structure juridique devenue indépendante dont le but premier est de former des joueurs sur la durée en mettant durablement à leur disposition les installations pédagogiques appropriées. Il s’agit notamment des centres de formation, des camps de football, des écoles de football, etc…".
La FIFA inclut dans la définition, les centres de formation, les écoles de football qui sont des émanations des clubs de football et qui sont régis par les dispositions nationales de chaque fédération.
Il semblerait au regard de cette définition des plus larges utilisant les termes "notamment" et "etc…", que les stages de perfectionnement et les écoles de formation spécifiques aux gardiens, attaquants et autres, soient également visés.
Elle inclut également les académies qui ont fleuri en nombre important depuis près de 15 ans notamment en Afrique. Il s'agit pour le coup de structures indépendantes qui étaient gérées en dehors de tout lien juridique avec un club.
Se faisant, sans ce rattachement à un club, elles étaient de facto privées des indemnités de formation réservées aux seuls clubs ayant concourus à la formation des joueurs.
Elles ne pouvaient pas non plus bénéficier d'indemnités en cas de transfert d'un joueur qui étaient reversées seulement aux clubs affiliés à une fédération et uniquement lorsqu’ils avaient conclu un contrat de travail écrit avec le joueur, qui plus est déposé auprès de la fédération nationale.
Cependant, la pratique avait su trouver les moyens de, si ce n’est contourner, tout du moins aménager la réglementation à son avantage comme souvent en matière de sport professionnel lorsque les règles édictées sont en décalage avec ce qui se pratique. Il n'était donc pas rare de voir des académies détenir un pouvoir et un patrimoine important en toute illégalité.
Cependant, ces académies remplissaient un rôle social dans nombre de pays au sein desquels le football est une promesse d'avenir meilleur.
Il était dès lors devenu indispensable de mettre un terme à ce décalage, et par voie de conséquence aux pratiques visant à la rémunération des centres de formation en dehors de tout cadre légal.
La FIFA admet donc aujourd’hui leur existence. Toutefois, il ne s’agit, là encore, que d’une reconnaissance à demi-mot puisqu’elle subordonne leur existence à la création d’un club « support » auprès duquel les membres de l’académie devront être licenciés.
2- Les obligations liées aux académies
La FIFA impose à chaque association nationale de "veiller à ce que les académies qui n’ont pas de rapport juridique, économique et/ou factuel avec un club :
a) constituent un club qui participe au championnat national. Dans ce cas, tous les joueurs doivent être inscrits auprès du club ou déclarés auprès de l’association sur le territoire de laquelle l’académie exerce son activité, ou
b) déclarent auprès de l’association sur le territoire de laquelle l’académie exerce son activité, tous les joueurs mineurs qui fréquentent l’académie dans un but d’entraînement."
Toute académie doit donc constituer un club affilié à la fédération du pays et inscrire ses équipes dans les compétitions nationales. Tous les joueurs de l'académie doivent détenir une licence pour la pratique du football.
La FIFA permet également à l'académie qui ne souhaite pas pratiquer le football en compétition et qui se contente d'offrir un service en vue d'améliorer les performances sportives (et pédagogiques) des jeunes de ne pas constituer de club.
La FIFA vise ainsi les stages de perfectionnement et autres camps de jeunes qui sont organisés en période de vacances scolaires. La FIFA impose tout de même à ces centres de reporter le nom des joueurs mineurs participant à ces académies. L'on peut se poser la question de savoir si l'obligation de déclaration demeure en présence de jeunes déjà licenciés à la fédération.
L'objectif poursuivi par la FIFA est de tracer le parcours du joueur en même temps qu'elle se donne les moyens de contrôler l'activité de ces académies en les faisant entrer dans le périmètre de sa juridiction.
Cependant, cette démarche ambitieuse et louable se heurte à un problème : les académies sans lien juridique, économique ou factuel avec un club ne pourront pas être sanctionnées par la FIFA contrairement aux clubs.
En effet, la FIFA exerce ses prérogatives sur ses membres directs (Fédérations nationales) et les personnes qui sont indirectement rattachées à ses membres en raison de leur adhésion directe (clubs) ou par ricochet (joueurs, entraineurs,…).
Ici, en ce qui concerne les académies, le lien qui les unit aux Fédérations nationales et a fortiori à la FIFA, est une simple déclaration, qui ne s’analyse vraisemblablement pas à une adhésion.
De cette obligation de déclaration, la FIFA déduit que l'académie s'oblige à respecter ses règlements et ceux de la Fédération nationale.
Or, dès lors qu’il n’y a aucun lien juridique entre ces entités, aucune adhésion, comment valablement contraindre une académie à créer un club, à déclarer un mineur ?
Comment valablement, si l’on poursuit notre logique, lui faire encourir la moindre sanction?
En tout état de cause, il y a fort à craindre que cette réforme ne soit à même d’empêcher-les pratiques visant à rémunérer indirectement les académies qui détiennent de véritables droits sur les joueurs qu’elles auront personnellement détectés, encadrés et formés.
En ce qui concerne les clubs "acheteurs", il est plus prudent qu’ils s’attachent à ne traiter qu'avec des académies qui sont en lien avec un club.
Nous pensons qu'il est également de l'intérêt du football local que les académies se développent au travers d'un club ne serait ce que pour bénéficier des droits attachés à la formation des jeunes.
Si la première étape de reconnaissance de ces académies enclenchée par la FIFA est louable, il parait regrettable que celle-ci ne se soit fait qu’en demi-teinte, laissant planer de nombreuses interrogations, et ouvrant, à nouveau, une brèche d’insécurité juridique.
Redouane MAHRACH
Avocat à la cour de Paris
Spécialiste en droit du sport
www.avocat-sport.fr
Publié par RMS Avocats
-
Lundi 14 décembre 2009








