Les limites de l'activité d'agent de joueur
Un arrêt de la première chambre civile de la cour de Cassation en date du 18 juillet 2000 est venu préciser l’étendue de l’activité de l’agent sportif définie par le code du sport. La haute juridiction a interprété largement la législation en admettant que toute personne ayant un intérêt dans la conclusion du contrat de travail pouvait être considérée comme agent. Les articles du code du sport vont donc toucher l’ensemble des intermédiaires ayant un intérêt aussi bien direct qu’indirect à la conclusion d’un contrat de travail d’un sportif. Cela permet de mieux appréhender la réalité en envisageant l’activité des intermédiaires intervenant entre deux clubs en vu du transfert d'un joueur.
I/ La nature des contrats visés par l’article L222-6.
Suivant les instructions de son donneur d’ordre qui peut être un club, un joueur, un organisateur de compétitions… la nature juridique des relations vont différer. Si l'intermédiaire a pour mission de rechercher un cocontractant pour son client en lui fournissant des informations précises et lui rendant compte de sa mission, sans bénéficier du pouvoir d’engager contractuellement son client, l’agent sera lié par un contrat de courtage. Au contraire, lorsque le contrat de l’agent précise que celui-ci a le pouvoir d’agir au nom et pour le compte de son client et le cas échéant, accomplir un acte juridique, on est dans le cadre d’un contrat de mandat défini par les articles 1984 et suivants du code civil.
A titre d’exemple, dans le cadre d’un mandant de recherche de joueur, la convention entre le club et l'intermédiaire devra notamment prévoir les caractéristiques du joueur, à savoir son poste, son salaire et la durée du contrat de travail. Le contrat devra aussi présenter les différents aspects de la mission d’agent, notamment rappeler que la décision finale appartient exclusivement au club, et obliger l’agent à effectuer des rapports réguliers sur le déroulement de sa mission.
II/ Le statut d’agent sportif.
1) La licence d'agent sportif.
L’article L222-6 du Code du sport impose à toute personne intervenant dans le cadre des contrats susvisés d'être titulaire d'une licence d'agent de sportifs. Cette licence est délivrée par la fédération sportive considérée à la suite d'un examen. Cette licence est valable pour une durée de 3 ans.
Chaque fédération a donc mis en place une règlementation spécifique liée aux agents et aux conditions d’octroi de la licence. Au sein de chaque fédération, une commission spéciale aura la charge de réguler l’activité des agents sportifs.
Outre les sanctions pénales pouvant atteindre 1 an d'emprisonnement et 15.000€ d'amende, l’agent non titulaire d'une licence pourra voir son droit à commission refusé par le club ou le joueur pour lesquels il est intervenu. L’obtention du statut d’agent pour prendre part aux relations évoquées précédemment est donc impérative.
Il convient aussi de relever que le statut d’agent peut être délivré à une personne morale. Celle-ci garantissant la validité des contrats passés par les personnes agissant pour son compte sans que ceux-ci soient titulaires d’une licence.
Dans cette optique, le regroupement des agents sportifs constitue un réel intérêt. De plus, au vu de la mondialisation du marché des sportifs et de l’internationalisation des compétitions, il est important que les agents se regroupent afin de former des structures compétitives pour faire face à la concurrence.
b) Les incompatibilités et les incapacités.
La licence sera délivrée à l’agent une fois que la fédération aura vérifié certaines garanties de moralité. Le code du sport a mis en place un certain nombre d’incompatibilités et d’incapacités dans son article L222-7. Ainsi, une personne exerçant des fonctions de direction ou d’encadrement dans une structure employant des sportifs ou organisant des manifestations sportives ainsi que dans toutes fédérations, ne pourra pas bénéficier du statut d’agent du sport.
III) Le respect des règlementations fédérales.
L'activité des agents ayant une dimension internationale, la plupart des hautes instances fédérales ont mises une place une règlementation, reprises par les instances régionales. A titre d’exemple, la FIFA a édicté un règlement spécial relatif aux agents de joueur (lien). Il définit les conditions dans lesquelles les fédérations nationales doivent encadrer cette profession avec la délivrance d’une licence soumise à la réussite d’un examen, mais il prévoit aussi des obligations spécifiques. L’agent sportif intervenant dans le milieu du football devra notamment souscrire une assurance en responsabilité civile, et se conformer à un code déontologique.
Des obligations de forme sont aussi imposées afin d’assurer une meilleure transparence des relations entre les clubs. Des contrats types ont ainsi été mis en place avec l’obligation pour les clubs de les déposer auprès de la fédération compétente (lien).
Les cas de non respect de ce règlement relèvent de la compétence de la commission de discipline de la FIFA qui pourra prononcer des sanctions allant du simple blâme à l’interdiction d’exercer toute activité relative au football.
Les activités des agents ne se limitent pas exclusivement au placement des joueurs et à la négociation de tous contrats relatifs à l’exercice rémunéré d’une activité sportive. Leurs activités peuvent revêtir un aspect beaucoup plus large. L’agent intervient comme un véritable accompagnateur quotidien du sportif.
La relation juridique entre les deux parties se caractérise le plus souvent par la signature d’un contrat d’entreprise. Ces activités n’entrant pas dans le domaine d’application des dispositions du code du sport, l’agent, pour exercer ces activités n’est pas soumis à l’obtention d’une licence.
Redouane Mahrach Mathieu Durand
Avocat à la Cour de Paris Juriste Droit du sport
Agent auprès de la Fédération Anglaise de Football
www.avocat-sport.fr
I/ La nature des contrats visés par l’article L222-6.
Suivant les instructions de son donneur d’ordre qui peut être un club, un joueur, un organisateur de compétitions… la nature juridique des relations vont différer. Si l'intermédiaire a pour mission de rechercher un cocontractant pour son client en lui fournissant des informations précises et lui rendant compte de sa mission, sans bénéficier du pouvoir d’engager contractuellement son client, l’agent sera lié par un contrat de courtage. Au contraire, lorsque le contrat de l’agent précise que celui-ci a le pouvoir d’agir au nom et pour le compte de son client et le cas échéant, accomplir un acte juridique, on est dans le cadre d’un contrat de mandat défini par les articles 1984 et suivants du code civil.
A titre d’exemple, dans le cadre d’un mandant de recherche de joueur, la convention entre le club et l'intermédiaire devra notamment prévoir les caractéristiques du joueur, à savoir son poste, son salaire et la durée du contrat de travail. Le contrat devra aussi présenter les différents aspects de la mission d’agent, notamment rappeler que la décision finale appartient exclusivement au club, et obliger l’agent à effectuer des rapports réguliers sur le déroulement de sa mission.
II/ Le statut d’agent sportif.
1) La licence d'agent sportif.
L’article L222-6 du Code du sport impose à toute personne intervenant dans le cadre des contrats susvisés d'être titulaire d'une licence d'agent de sportifs. Cette licence est délivrée par la fédération sportive considérée à la suite d'un examen. Cette licence est valable pour une durée de 3 ans.
Chaque fédération a donc mis en place une règlementation spécifique liée aux agents et aux conditions d’octroi de la licence. Au sein de chaque fédération, une commission spéciale aura la charge de réguler l’activité des agents sportifs.
Outre les sanctions pénales pouvant atteindre 1 an d'emprisonnement et 15.000€ d'amende, l’agent non titulaire d'une licence pourra voir son droit à commission refusé par le club ou le joueur pour lesquels il est intervenu. L’obtention du statut d’agent pour prendre part aux relations évoquées précédemment est donc impérative.
Il convient aussi de relever que le statut d’agent peut être délivré à une personne morale. Celle-ci garantissant la validité des contrats passés par les personnes agissant pour son compte sans que ceux-ci soient titulaires d’une licence.
Dans cette optique, le regroupement des agents sportifs constitue un réel intérêt. De plus, au vu de la mondialisation du marché des sportifs et de l’internationalisation des compétitions, il est important que les agents se regroupent afin de former des structures compétitives pour faire face à la concurrence.
b) Les incompatibilités et les incapacités.
La licence sera délivrée à l’agent une fois que la fédération aura vérifié certaines garanties de moralité. Le code du sport a mis en place un certain nombre d’incompatibilités et d’incapacités dans son article L222-7. Ainsi, une personne exerçant des fonctions de direction ou d’encadrement dans une structure employant des sportifs ou organisant des manifestations sportives ainsi que dans toutes fédérations, ne pourra pas bénéficier du statut d’agent du sport.
III) Le respect des règlementations fédérales.
L'activité des agents ayant une dimension internationale, la plupart des hautes instances fédérales ont mises une place une règlementation, reprises par les instances régionales. A titre d’exemple, la FIFA a édicté un règlement spécial relatif aux agents de joueur (lien). Il définit les conditions dans lesquelles les fédérations nationales doivent encadrer cette profession avec la délivrance d’une licence soumise à la réussite d’un examen, mais il prévoit aussi des obligations spécifiques. L’agent sportif intervenant dans le milieu du football devra notamment souscrire une assurance en responsabilité civile, et se conformer à un code déontologique.
Des obligations de forme sont aussi imposées afin d’assurer une meilleure transparence des relations entre les clubs. Des contrats types ont ainsi été mis en place avec l’obligation pour les clubs de les déposer auprès de la fédération compétente (lien).
Les cas de non respect de ce règlement relèvent de la compétence de la commission de discipline de la FIFA qui pourra prononcer des sanctions allant du simple blâme à l’interdiction d’exercer toute activité relative au football.
Les activités des agents ne se limitent pas exclusivement au placement des joueurs et à la négociation de tous contrats relatifs à l’exercice rémunéré d’une activité sportive. Leurs activités peuvent revêtir un aspect beaucoup plus large. L’agent intervient comme un véritable accompagnateur quotidien du sportif.
La relation juridique entre les deux parties se caractérise le plus souvent par la signature d’un contrat d’entreprise. Ces activités n’entrant pas dans le domaine d’application des dispositions du code du sport, l’agent, pour exercer ces activités n’est pas soumis à l’obtention d’une licence.
Redouane Mahrach Mathieu Durand
Avocat à la Cour de Paris Juriste Droit du sport
Agent auprès de la Fédération Anglaise de Football
www.avocat-sport.fr
Publié par RMS Avocats
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Vendredi 30 janvier 2009








