Licenciement de l'entraineur et réparation du préjudice
Interview publiée dans sur le site du magazine l'Express:
- En général, pour quels motifs les entraîneurs de football sont-ils licenciés ?
En matière de sport professionnel, l’usage est de conclure un Contrat à Durée Déterminée d'une durée inférieure à 5 saisons sportives.
Il s’agit donc d’un CDD classique auquel sont obligatoirement soumis les joueurs et, de manière quasi systématique, les entraineurs évoluant en division professionnelle (conformément à la Convention Collective Nationale du Sport).
Cette précision est de taille puisque les modes de rupture diffèrent selon qu’il s’agit d’un CDI ou d’un CDD. Ainsi, en matière de CDD, les modes de rupture sont limitativement énumérés par le Code du travail. Il s’agit du commun accord, de la force majeure et… de la faute grave.
Ce qui explique que les nombreux entraineurs dont le contrat est rompu le soit, dans la grande majorité des cas, pour faute grave. C’est le seul motif que les clubs peuvent tenter de leur opposer lorsqu’ils souhaitent se séparer de leur bons et loyaux services pour des raisons de changement de direction, de stratégie d'entreprise. Cependant, c'est dans les mauvais résultats de son équipe qu'il faut rechercher les raisons de la rupture.
- Dans le cas de Laurent Roussey, le motif de faute grave à été invoqué. Est-ce logique ? Cela arrive-t-il souvent ?
La faute grave est la seule cause de rupture d'un contrat de travail à durée déterminée par le club (à laquelle s’ajoute la force majeure, qui reste un cas d’école). La question fondamentale est de connaître la faute reprochée à Laurent Roussey. Il est peu probable que les mauvais résultats aient été avancés pour justifier le licenciement. En effet, les mauvais résultats ne sont pas en tant que tels considérés comme une faute grave par la jurisprudence. L'entraineur n'a pas une obligation de résultats mais seulement de moyens. Or, admettre que les mauvais résultats constitueraient une cause légitime de rupture reviendrait à imposer à l'entraineur une obligation de résultat.
En pratique, la faute grave invoquée sera liée à la mésentente avec les joueurs ou le staff technique ou médical, les discours dans la presse portant atteinte à l'image du club…
- Dans la plupart des cas, les licenciements sont-ils réglés à l’amiable ?
Face à la prise de conscience des entraineurs de leurs droits, la stratégie du club peut légèrement différer. Il peut ainsi décider soit de rompre unilatéralement le contrat (et encourir le risque d’un contentieux), soit trouver un arrangement amiable avec l’entraineur. A ce stade, il convient de préciser que si l’entraineur décidait de contester la rupture de son CDD et venait à obtenir gain de cause devant le Conseil de Prud’hommes, le club serait condamné à lui verser l’ensemble des salaires qu’il aurait dû percevoir jusqu’à la fin de son contrat.
Il n’est donc pas rare de voir des clubs qui prennent le parti de se prémunir contre une mauvaise publicité, des frais supplémentaires et une perte de temps relativement importante en cherchant à transiger avec leur ancien entraineur.
C'est la raison pour laquelle, peu d'affaires sont portées devant les tribunaux et parviennent à leur terme, la transaction entre l'entraineur et le club pouvant intervenir à tout moment après la rupture.
L'intérêt à transiger pour l'entraineur dépendra de deux éléments : la qualité de la rédaction de la lettre de licenciement et des moyens invoqués par l'employeur et les délais de procédure extrêmement longs devant les conseils de prud'hommes et la chambre sociale de la cour d'appel en cas de recours (3 ans).
- Les procès comme celui qui oppose Laurent Roussey à l’AS Saint-Etienne sont-ils plus fréquents qu’auparavant ? Si oui, est-ce parce que les entraîneurs ont pris conscience de leurs droits ?
Nous n'avons pas de statistiques précises sur le sujet mais nous pensons que les entraineurs font systématiquement valoir leurs droits. La manière brutale dont ils sont parfois traités ne les incite guère à la complaisance envers l'équipe dirigeante. L’entraineur n’est pas dépourvu de moyens puisque nombre de syndicats d’entraineurs se sont créés et se mobilisent pour contrer le limogeage outrancier des entraineurs (cf. UNECATEF pour le football, TECH XV pour le rugby,…). Une partie non négligeable d’entre eux y sont adhérents moyennant, le plus souvent, une cotisation modique.
Aujourd’hui, il est fréquent de voir des entraineurs faire appel aux avocats spécialisés en droit du sport pour défendre leurs intérêts dès la conclusion de leur contrat de travail mais également au moment des tensions avec le club.
- Les clubs anticipent-ils se type de « mésaventure » ? Ont-ils des budgets prévus pour cela ?
Compte tenu de la banalisation des changements d’entraineurs et de la politique de « limogeage » adoptée dans de trop nombreux clubs, il n’est pas surprenant que ces derniers décident de provisionner dans leur budget les risques découlant de toute rupture de contrat et / ou de contentieux. (Ce que, soit dit en passant, nous leur préconisons vivement de faire lorsque la provision présente un intérêt fiscal).
- Si Laurent Roussey remporte sont procès, peut-on s’attendre à ce que cela fasse jurisprudence ?
Pour ce qui est du cas de Laurent Roussey, il nous parait un peu tôt pour parler de jurisprudence, et ce à deux égards. Tout d’abord, la « Jurisprudence » telle que nous la définissons en droit se fixe au niveau de la Cour de cassation (ou Conseil d’Etat). Dans ce dossier, nous sommes à l’aube de son issue procédurale, si tant est que ce dernier se hisse jusqu’en Cour de Cassation… Ensuite, pour que ce dossier fasse office de « Jurisprudence », il faudrait que le jugement contienne des dispositions novatrices, l’annonce d’un revirement. Or, en l’espèce, au vu de l’état actuel du droit social, il s’agira simplement de faire application des règles du code du travail telles qu’elles sont déjà appliquées dans l’ensemble des branches professionnelles (sport compris).
L’on ne peut donc pas juridiquement parlant, et sous réserve de la lecture du jugement de Laurent Roussey, considérer que son dossier fera, en première instance, « Jurisprudence ».
Tatiana VASSINE
Avocat en droit du sport
cabinet RMS Avocats
www.avocat-sport.fr
- En général, pour quels motifs les entraîneurs de football sont-ils licenciés ?
En matière de sport professionnel, l’usage est de conclure un Contrat à Durée Déterminée d'une durée inférieure à 5 saisons sportives.
Il s’agit donc d’un CDD classique auquel sont obligatoirement soumis les joueurs et, de manière quasi systématique, les entraineurs évoluant en division professionnelle (conformément à la Convention Collective Nationale du Sport).
Cette précision est de taille puisque les modes de rupture diffèrent selon qu’il s’agit d’un CDI ou d’un CDD. Ainsi, en matière de CDD, les modes de rupture sont limitativement énumérés par le Code du travail. Il s’agit du commun accord, de la force majeure et… de la faute grave.
Ce qui explique que les nombreux entraineurs dont le contrat est rompu le soit, dans la grande majorité des cas, pour faute grave. C’est le seul motif que les clubs peuvent tenter de leur opposer lorsqu’ils souhaitent se séparer de leur bons et loyaux services pour des raisons de changement de direction, de stratégie d'entreprise. Cependant, c'est dans les mauvais résultats de son équipe qu'il faut rechercher les raisons de la rupture.
- Dans le cas de Laurent Roussey, le motif de faute grave à été invoqué. Est-ce logique ? Cela arrive-t-il souvent ?
La faute grave est la seule cause de rupture d'un contrat de travail à durée déterminée par le club (à laquelle s’ajoute la force majeure, qui reste un cas d’école). La question fondamentale est de connaître la faute reprochée à Laurent Roussey. Il est peu probable que les mauvais résultats aient été avancés pour justifier le licenciement. En effet, les mauvais résultats ne sont pas en tant que tels considérés comme une faute grave par la jurisprudence. L'entraineur n'a pas une obligation de résultats mais seulement de moyens. Or, admettre que les mauvais résultats constitueraient une cause légitime de rupture reviendrait à imposer à l'entraineur une obligation de résultat.
En pratique, la faute grave invoquée sera liée à la mésentente avec les joueurs ou le staff technique ou médical, les discours dans la presse portant atteinte à l'image du club…
- Dans la plupart des cas, les licenciements sont-ils réglés à l’amiable ?
Face à la prise de conscience des entraineurs de leurs droits, la stratégie du club peut légèrement différer. Il peut ainsi décider soit de rompre unilatéralement le contrat (et encourir le risque d’un contentieux), soit trouver un arrangement amiable avec l’entraineur. A ce stade, il convient de préciser que si l’entraineur décidait de contester la rupture de son CDD et venait à obtenir gain de cause devant le Conseil de Prud’hommes, le club serait condamné à lui verser l’ensemble des salaires qu’il aurait dû percevoir jusqu’à la fin de son contrat.
Il n’est donc pas rare de voir des clubs qui prennent le parti de se prémunir contre une mauvaise publicité, des frais supplémentaires et une perte de temps relativement importante en cherchant à transiger avec leur ancien entraineur.
C'est la raison pour laquelle, peu d'affaires sont portées devant les tribunaux et parviennent à leur terme, la transaction entre l'entraineur et le club pouvant intervenir à tout moment après la rupture.
L'intérêt à transiger pour l'entraineur dépendra de deux éléments : la qualité de la rédaction de la lettre de licenciement et des moyens invoqués par l'employeur et les délais de procédure extrêmement longs devant les conseils de prud'hommes et la chambre sociale de la cour d'appel en cas de recours (3 ans).
- Les procès comme celui qui oppose Laurent Roussey à l’AS Saint-Etienne sont-ils plus fréquents qu’auparavant ? Si oui, est-ce parce que les entraîneurs ont pris conscience de leurs droits ?
Nous n'avons pas de statistiques précises sur le sujet mais nous pensons que les entraineurs font systématiquement valoir leurs droits. La manière brutale dont ils sont parfois traités ne les incite guère à la complaisance envers l'équipe dirigeante. L’entraineur n’est pas dépourvu de moyens puisque nombre de syndicats d’entraineurs se sont créés et se mobilisent pour contrer le limogeage outrancier des entraineurs (cf. UNECATEF pour le football, TECH XV pour le rugby,…). Une partie non négligeable d’entre eux y sont adhérents moyennant, le plus souvent, une cotisation modique.
Aujourd’hui, il est fréquent de voir des entraineurs faire appel aux avocats spécialisés en droit du sport pour défendre leurs intérêts dès la conclusion de leur contrat de travail mais également au moment des tensions avec le club.
- Les clubs anticipent-ils se type de « mésaventure » ? Ont-ils des budgets prévus pour cela ?
Compte tenu de la banalisation des changements d’entraineurs et de la politique de « limogeage » adoptée dans de trop nombreux clubs, il n’est pas surprenant que ces derniers décident de provisionner dans leur budget les risques découlant de toute rupture de contrat et / ou de contentieux. (Ce que, soit dit en passant, nous leur préconisons vivement de faire lorsque la provision présente un intérêt fiscal).
- Si Laurent Roussey remporte sont procès, peut-on s’attendre à ce que cela fasse jurisprudence ?
Pour ce qui est du cas de Laurent Roussey, il nous parait un peu tôt pour parler de jurisprudence, et ce à deux égards. Tout d’abord, la « Jurisprudence » telle que nous la définissons en droit se fixe au niveau de la Cour de cassation (ou Conseil d’Etat). Dans ce dossier, nous sommes à l’aube de son issue procédurale, si tant est que ce dernier se hisse jusqu’en Cour de Cassation… Ensuite, pour que ce dossier fasse office de « Jurisprudence », il faudrait que le jugement contienne des dispositions novatrices, l’annonce d’un revirement. Or, en l’espèce, au vu de l’état actuel du droit social, il s’agira simplement de faire application des règles du code du travail telles qu’elles sont déjà appliquées dans l’ensemble des branches professionnelles (sport compris).
L’on ne peut donc pas juridiquement parlant, et sous réserve de la lecture du jugement de Laurent Roussey, considérer que son dossier fera, en première instance, « Jurisprudence ».
Tatiana VASSINE
Avocat en droit du sport
cabinet RMS Avocats
www.avocat-sport.fr
Publié par RMS Avocats
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Mercredi 31 mars 2010








