L’usage de la marque PSG autorisé aux sociétés de paris sportifs
La décision du 17 juin 2008 rendue par le tribunal de grande instance de Paris vient de permettre aux sociétés UNIBET (Global Entertainment LTD), Internet Opportunity Entertainment et Bwin International d'utiliser le nom "Paris Saint Germain" désignant le club de football de la capitale en vue de commercialiser des activités de paris sportifs.
Ayant constaté que la marque “PSG” était reproduite sur les sites internet www.unibet.com, www.bwin.com et www.sportingbet.com, la société PSG a assigner les sociétés Unibet LTD et Internet Opportunity Entertainment LTD devant le Tribunal de grande instance de Paris, en vue de leur interdire l'usage de cette marque sur le fondement des articles L 713-2 et L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle et de l’article 1382 du Code civil.
La société PSG estime que la libéralisation imminente de l’activité de paris en ligne sur les résultats sportifs ne doit pas conduire à l’éclatement de la protection légale des droits des différents acteurs concernés, et notamment ne doit pas permettre aux sociétés de paris en ligne de violer les droits de propriété industrielle des clubs de football sur lesquels les paris sont organisés sans leur accord.
S’agissant de la contrefaçon par reproduction, la demanderesse souligne que les défenderesses utilisent sans son autorisation une reproduction servile de sa marque pour une activité identique aux produits et services couverts par le dépôt, soit la classe 28 (jeux divers), et ce alors que la société PSG avait mis en demeure la société exploitant le site sportingbet.com de cesser ces agissements à la suite d’une distribution de flyers à l’entrée du stade où jouait le club du PSG le 4 février 2006.
A l’argument des défenderesses exposant que l’utilisation de la marque a pour but de désigner le club du Paris Saint-Germain pour organiser des paris, la demanderesse répond que cette utilisation contient en soi un but commercial et mercantile pour les sociétés de paris en ligne dont l’intérêt est d’attirer le plus de parieurs possibles, d’où une utilisation des marques des clubs les plus notoires. Elle estime qu’il n’est pas nécessaire d’utiliser “PSG” pour désigner le club en question, compte tenu des compétitions en cause dans lesquelles seul le club Paris Saint Germain Football évolue parmi les équipes parisiennes. Elle ajoute que dans la mesure où les défenderesses utilisent la marque PSG pour des annonces publicitaires de paris, la contrefaçon par reproduction est indiscutable, et précise que si le club du PSG cite les marques d’autres clubs pour annoncer les matchs à venir, c’est parce qu’il en a l’autorisation.
Le tribunal a considéré que "la désignation du club Paris Saint Germain Football pour annoncer des rencontres et proposer des paris ne peut se faire en utilisant des périphrases et nécessite l’utilisation du nom du club, au même titre que d’autres équipes dont les noms apparaissent également sur les sites internet litigieux comme l’Olympique Lyonnais, l’AJ Auxerre, le FC Nantes ou l’AS Saint-Etienne".
Le tribunal relève enfin qu'aucune confusion n’est possible dans l’origine du service offert par ces sites et la société PSG.
Dans ces conditions, le tribunal a rejeté la demande du PSG et ainsi autorisé les sociétés de paris sportifs à faire usage des marques de clubs de foot uniquement dans le cadre des activités de paris.
Cette décision vient confirmer la décision rendue par cette même juridiction dans l'affaire Rolland Garros le 30 mai 2008.
Rappelons que l’enregistrement d’une marque confère à son titulaire un droit exclusif d'exploitation de sa marque et donc d'autoriser ou interdire à quiconque de l'utiliser. Cependant, un tel monopole est incompatible avec le principe de la liberté de commerce et la concurrence non faussé sur le marché du produit lorsqu'il s'agit de commercialiser des produits ou services accessoires au produit marqué.
C'est donc la raison pour laquelle, le droit des marques autorise les tiers à user de la marque d’autrui dès lors qu’il s’agit de la référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, à la condition qu’il n’y ait pas de risque de confusion. Cela permet d’éviter des situations de concurrence faussée dans lesquelles les titulaires de droits de marques s’arrogeraient des monopôles tels que ceux de la fourniture de pièces détachées ou de services connexes.
Jusqu'à la décision Roland Garros, seuls étaient concernées les activités des fournisseurs d’accessoires automobiles, de pièces détachées ou de produits « compatibles ». La décision Roland Garros avait admis l'usage du nom du tournoi de tennis pour commercialiser des paris sur les résultats des matches de ce tournoi.
Dans l'affaire du PSG, le tribunal a étendu sa jurisprudence au monde du football.
Appliquée à l'affaire Roland Garros, le nom du tournoi à lui seul nous semble suffisant pour informer les parieurs. L'usage du logo ne serait donc pas autorisé sans l'accord du titulaire de la marque.
En sera-t-il autrement à l'avenir lorsque le logo sera tellement connu que son usage deviendrait incontournable?
Redouane Marhach
Avocat en droit du sport à la Cour de Paris - www.avocat-sport.fr
Registered Lawyer - Fédération Anglaise de Football
Ayant constaté que la marque “PSG” était reproduite sur les sites internet www.unibet.com, www.bwin.com et www.sportingbet.com, la société PSG a assigner les sociétés Unibet LTD et Internet Opportunity Entertainment LTD devant le Tribunal de grande instance de Paris, en vue de leur interdire l'usage de cette marque sur le fondement des articles L 713-2 et L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle et de l’article 1382 du Code civil.
La société PSG estime que la libéralisation imminente de l’activité de paris en ligne sur les résultats sportifs ne doit pas conduire à l’éclatement de la protection légale des droits des différents acteurs concernés, et notamment ne doit pas permettre aux sociétés de paris en ligne de violer les droits de propriété industrielle des clubs de football sur lesquels les paris sont organisés sans leur accord.
S’agissant de la contrefaçon par reproduction, la demanderesse souligne que les défenderesses utilisent sans son autorisation une reproduction servile de sa marque pour une activité identique aux produits et services couverts par le dépôt, soit la classe 28 (jeux divers), et ce alors que la société PSG avait mis en demeure la société exploitant le site sportingbet.com de cesser ces agissements à la suite d’une distribution de flyers à l’entrée du stade où jouait le club du PSG le 4 février 2006.
A l’argument des défenderesses exposant que l’utilisation de la marque a pour but de désigner le club du Paris Saint-Germain pour organiser des paris, la demanderesse répond que cette utilisation contient en soi un but commercial et mercantile pour les sociétés de paris en ligne dont l’intérêt est d’attirer le plus de parieurs possibles, d’où une utilisation des marques des clubs les plus notoires. Elle estime qu’il n’est pas nécessaire d’utiliser “PSG” pour désigner le club en question, compte tenu des compétitions en cause dans lesquelles seul le club Paris Saint Germain Football évolue parmi les équipes parisiennes. Elle ajoute que dans la mesure où les défenderesses utilisent la marque PSG pour des annonces publicitaires de paris, la contrefaçon par reproduction est indiscutable, et précise que si le club du PSG cite les marques d’autres clubs pour annoncer les matchs à venir, c’est parce qu’il en a l’autorisation.
Le tribunal a considéré que "la désignation du club Paris Saint Germain Football pour annoncer des rencontres et proposer des paris ne peut se faire en utilisant des périphrases et nécessite l’utilisation du nom du club, au même titre que d’autres équipes dont les noms apparaissent également sur les sites internet litigieux comme l’Olympique Lyonnais, l’AJ Auxerre, le FC Nantes ou l’AS Saint-Etienne".
Le tribunal relève enfin qu'aucune confusion n’est possible dans l’origine du service offert par ces sites et la société PSG.
Dans ces conditions, le tribunal a rejeté la demande du PSG et ainsi autorisé les sociétés de paris sportifs à faire usage des marques de clubs de foot uniquement dans le cadre des activités de paris.
Cette décision vient confirmer la décision rendue par cette même juridiction dans l'affaire Rolland Garros le 30 mai 2008.
Rappelons que l’enregistrement d’une marque confère à son titulaire un droit exclusif d'exploitation de sa marque et donc d'autoriser ou interdire à quiconque de l'utiliser. Cependant, un tel monopole est incompatible avec le principe de la liberté de commerce et la concurrence non faussé sur le marché du produit lorsqu'il s'agit de commercialiser des produits ou services accessoires au produit marqué.
C'est donc la raison pour laquelle, le droit des marques autorise les tiers à user de la marque d’autrui dès lors qu’il s’agit de la référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, à la condition qu’il n’y ait pas de risque de confusion. Cela permet d’éviter des situations de concurrence faussée dans lesquelles les titulaires de droits de marques s’arrogeraient des monopôles tels que ceux de la fourniture de pièces détachées ou de services connexes.
Jusqu'à la décision Roland Garros, seuls étaient concernées les activités des fournisseurs d’accessoires automobiles, de pièces détachées ou de produits « compatibles ». La décision Roland Garros avait admis l'usage du nom du tournoi de tennis pour commercialiser des paris sur les résultats des matches de ce tournoi.
Dans l'affaire du PSG, le tribunal a étendu sa jurisprudence au monde du football.
Appliquée à l'affaire Roland Garros, le nom du tournoi à lui seul nous semble suffisant pour informer les parieurs. L'usage du logo ne serait donc pas autorisé sans l'accord du titulaire de la marque.
En sera-t-il autrement à l'avenir lorsque le logo sera tellement connu que son usage deviendrait incontournable?
Redouane Marhach
Avocat en droit du sport à la Cour de Paris - www.avocat-sport.fr
Registered Lawyer - Fédération Anglaise de Football
Publié par RMS Avocats
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Vendredi 23 janvier 2009








