Organisation Juridique de la lutte anti-dopage
Dès le début du siècle les fédérations ont mises en place des règlements destinés à interdire le recours aux substances et procédés de nature à modifier artificiellement les capacités. Toutefois, une réelle prise de conscience n’est apparue que bien plus tard à la suite de la mort d’un cycliste aux jeux olympiques de Rome en 1960 ou avec l’affaire Ben Johnson lors des JO de Séoul en 1988. A la suite de ces affaires, un véritable système de répression va être mis en place avec une volonté réelle de punir sportivement les athlètes coupables de dopage.
Ainsi, dès 1988, le CIO a mis en place la charte internationale olympique contre le dopage. Il sera relayé par la commission européenne avec l’adoption de la convention européenne contre le dopage. A cette époque, la majeure partie des fédérations sportives se sont dotées de règlementations spécifiques au dopage afin d’organiser la répression en dressant notamment une liste de produits interdits.
Toutefois en 1998, on s’est rendu compte que le système ne permettait pas d’organiser une lutte efficace, une refonte du système antidopage a donc été envisagée avec des grands objectifs. Il en est ressorti qu’il ne pouvait pas exister de lutte efficace sans coopération entre les états et le mouvement sportif. Cette collaboration ne pouvait être efficace que si elle était organisée au niveau international avec une harmonisation des systèmes de répression. La seule solution était donc de mettre en place une autorité internationale indépendante représentant les gouvernements et le mouvement sportif.
L’agence mondiale antidopage.
Le rôle de l’agence mondiale antidopage est d’organiser la lutte antidopage au niveau international. Ainsi, elle a mis en place un code mondial antidopage destiné à être appliqué lors de toutes les compétitions. Ce code a vocation à être le fondement sur lequel repose le programme mondial antidopage. Afin qu’il soit applicable à tous et qu’il dispose d’une réelle force contraignante auprès des Etats, il a fait l’objet d’un traité international auquel tous les signataires devront se conformer, c’est la déclaration de Copenhague. Une refonte du code est d’ailleurs entrée en vigueur le 1er janvier 2009.
Le rôle régulateur de l’agence lui permet d’édicter l’ensemble des standards internationaux en matière de dopage qui correspondent à la liste des produits et des méthodes interdites. Elle les tient à jour et les adaptes suivant les avancées techniques. Elle détermine les différentes catégories de sanction. Une d’entre elles est particulièrement récurrente, c’est l’annulation systématique des résultats individuels.
D’autre part, elle est chargée de délivrer les accréditations aux laboratoires compétents pour analyser les échantillons prélevés sur les sportifs. A ce jour 35 laboratoires bénéficient de cette accréditation.
L’AMA dispose uniquement d’un pouvoir de diligenter des contrôles hors des périodes de compétitions et seulement pour des sportifs élites. Elle n’a aucun pouvoir de sanction envers les athlètes reconnus coupables d'usage de produits dopants. Seules les fédérations sportives qui effectuent des contrôles que lors des compétitions qu’elles organisent ont le pouvoir exclusif de sanctionner les athlètes.
Le pouvoir des fédérations sportives dans le cadre de la lutte contre le dopage.
Les fédérations organisent les compétitions et à ce titre sont en charge de la lutte antidopage. Celle-ci se caractérise par la mise en place de contrôles et l'édiction de sanctions correspondant à celles indiquées dans le code mondial antidopage. Le plus souvent il va exister des commissions spéciales au sein des instances chargées de la lutte antidopage.
Les décisions et les contrôles seront menés par les instances qui ont en charge l’organisation juridique des compétitions. Ainsi lors d’une compétition internationale, ce sera l’instance fédérale internationale qui interviendra. Au contraire si la compétition est strictement nationale, ce sera la fédération nationale qui aura en charge la lutte antidopage et la répression.
Toutefois quand les fédérations internationales prennent des sanctions disciplinaires, leur décision doivent être reprises par les fédérations nationales afin qu’elles puissent produire des effets juridique sur le territoire national. Un jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du premier juillet 2001 a affirmé que si la décision prise par une fédération internationale n’était pas reprise par la fédération nationale du sportif, celle-ci ne produisait pas d’effet en France.
L’organisation de la lutte antidopage en France.
En France, dans un souci de performance, le ministère des sports a transféré ses pouvoirs en matière de lutte contre le dopage à une autorité publique indépendante, l’Agence Française de Lutte conte le Dopage (AFLD). Ainsi, les articles R232-10 et suivants du code du sport prévoient que cette autorité a le pouvoir de diligenter et d’exercer les contrôles antidopage. L’AFLD organise et réalise les procédures de contrôles en collaboration avec les organisateurs de la compétition sportive. Au niveau local, l’AFLD est relayé par les directions départementales et régionales de la jeunesse et des sports. Elle transfère ensuite les échantillons des sportifs à son propre laboratoire, reconnu comme le meilleur au monde, pour l’analyse des données prélevées sur les athlètes afin de savoir si ils ont eu ou non recours au dopage. Ce laboratoire dispose d’une accréditation de l’AMA qui confère une légitimité à ses résultats.
En France, ce sont les fédérations qui disposent du pouvoir disciplinaire, toutefois l’AFLD bénéficie d’un pouvoir disciplinaire complémentaire reconnu par l’article L232-22 du code du sport. Elle est compétente pour infliger des sanctions disciplinaires dans quatre cas distincts :
• A l’encontre des sportifs non licenciés à une fédération mais participant à des compétitions.
• Lorsqu’une fédération n’a pas statué dans les délais prévus, l'AFLD peut se saisir d’office et prononcer la sanction disciplinaire en lieu et place de la fédération défaillante.
• Elle pourra réformer une décision prise par une fédération si la sanction envisagée est manifestement trop clémente.
• Elle pourra étendre une sanction prononcée par une fédération à d’autres fédérations où le sportif serait susceptible d’évoluer.
En cas de contestation d’une décision rendue par l’AFLD, le recours aura lieu directement devant le Conseil d’Etat. Celui-ci pourra réformer la sanction prise envers le sportif. (voir article sur les recours contre une sanction en cas de dopage)
Mathieu Durand Redouane Mahrach
Juriste droit du sport Avocat à la Cour de Paris
www.avocat-sport.fr www.avocat-sport.fr
Ainsi, dès 1988, le CIO a mis en place la charte internationale olympique contre le dopage. Il sera relayé par la commission européenne avec l’adoption de la convention européenne contre le dopage. A cette époque, la majeure partie des fédérations sportives se sont dotées de règlementations spécifiques au dopage afin d’organiser la répression en dressant notamment une liste de produits interdits.
Toutefois en 1998, on s’est rendu compte que le système ne permettait pas d’organiser une lutte efficace, une refonte du système antidopage a donc été envisagée avec des grands objectifs. Il en est ressorti qu’il ne pouvait pas exister de lutte efficace sans coopération entre les états et le mouvement sportif. Cette collaboration ne pouvait être efficace que si elle était organisée au niveau international avec une harmonisation des systèmes de répression. La seule solution était donc de mettre en place une autorité internationale indépendante représentant les gouvernements et le mouvement sportif.
L’agence mondiale antidopage.
Le rôle de l’agence mondiale antidopage est d’organiser la lutte antidopage au niveau international. Ainsi, elle a mis en place un code mondial antidopage destiné à être appliqué lors de toutes les compétitions. Ce code a vocation à être le fondement sur lequel repose le programme mondial antidopage. Afin qu’il soit applicable à tous et qu’il dispose d’une réelle force contraignante auprès des Etats, il a fait l’objet d’un traité international auquel tous les signataires devront se conformer, c’est la déclaration de Copenhague. Une refonte du code est d’ailleurs entrée en vigueur le 1er janvier 2009.
Le rôle régulateur de l’agence lui permet d’édicter l’ensemble des standards internationaux en matière de dopage qui correspondent à la liste des produits et des méthodes interdites. Elle les tient à jour et les adaptes suivant les avancées techniques. Elle détermine les différentes catégories de sanction. Une d’entre elles est particulièrement récurrente, c’est l’annulation systématique des résultats individuels.
D’autre part, elle est chargée de délivrer les accréditations aux laboratoires compétents pour analyser les échantillons prélevés sur les sportifs. A ce jour 35 laboratoires bénéficient de cette accréditation.
L’AMA dispose uniquement d’un pouvoir de diligenter des contrôles hors des périodes de compétitions et seulement pour des sportifs élites. Elle n’a aucun pouvoir de sanction envers les athlètes reconnus coupables d'usage de produits dopants. Seules les fédérations sportives qui effectuent des contrôles que lors des compétitions qu’elles organisent ont le pouvoir exclusif de sanctionner les athlètes.
Le pouvoir des fédérations sportives dans le cadre de la lutte contre le dopage.
Les fédérations organisent les compétitions et à ce titre sont en charge de la lutte antidopage. Celle-ci se caractérise par la mise en place de contrôles et l'édiction de sanctions correspondant à celles indiquées dans le code mondial antidopage. Le plus souvent il va exister des commissions spéciales au sein des instances chargées de la lutte antidopage.
Les décisions et les contrôles seront menés par les instances qui ont en charge l’organisation juridique des compétitions. Ainsi lors d’une compétition internationale, ce sera l’instance fédérale internationale qui interviendra. Au contraire si la compétition est strictement nationale, ce sera la fédération nationale qui aura en charge la lutte antidopage et la répression.
Toutefois quand les fédérations internationales prennent des sanctions disciplinaires, leur décision doivent être reprises par les fédérations nationales afin qu’elles puissent produire des effets juridique sur le territoire national. Un jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du premier juillet 2001 a affirmé que si la décision prise par une fédération internationale n’était pas reprise par la fédération nationale du sportif, celle-ci ne produisait pas d’effet en France.
L’organisation de la lutte antidopage en France.
En France, dans un souci de performance, le ministère des sports a transféré ses pouvoirs en matière de lutte contre le dopage à une autorité publique indépendante, l’Agence Française de Lutte conte le Dopage (AFLD). Ainsi, les articles R232-10 et suivants du code du sport prévoient que cette autorité a le pouvoir de diligenter et d’exercer les contrôles antidopage. L’AFLD organise et réalise les procédures de contrôles en collaboration avec les organisateurs de la compétition sportive. Au niveau local, l’AFLD est relayé par les directions départementales et régionales de la jeunesse et des sports. Elle transfère ensuite les échantillons des sportifs à son propre laboratoire, reconnu comme le meilleur au monde, pour l’analyse des données prélevées sur les athlètes afin de savoir si ils ont eu ou non recours au dopage. Ce laboratoire dispose d’une accréditation de l’AMA qui confère une légitimité à ses résultats.
En France, ce sont les fédérations qui disposent du pouvoir disciplinaire, toutefois l’AFLD bénéficie d’un pouvoir disciplinaire complémentaire reconnu par l’article L232-22 du code du sport. Elle est compétente pour infliger des sanctions disciplinaires dans quatre cas distincts :
• A l’encontre des sportifs non licenciés à une fédération mais participant à des compétitions.
• Lorsqu’une fédération n’a pas statué dans les délais prévus, l'AFLD peut se saisir d’office et prononcer la sanction disciplinaire en lieu et place de la fédération défaillante.
• Elle pourra réformer une décision prise par une fédération si la sanction envisagée est manifestement trop clémente.
• Elle pourra étendre une sanction prononcée par une fédération à d’autres fédérations où le sportif serait susceptible d’évoluer.
En cas de contestation d’une décision rendue par l’AFLD, le recours aura lieu directement devant le Conseil d’Etat. Celui-ci pourra réformer la sanction prise envers le sportif. (voir article sur les recours contre une sanction en cas de dopage)
Mathieu Durand Redouane Mahrach
Juriste droit du sport Avocat à la Cour de Paris
www.avocat-sport.fr www.avocat-sport.fr
Publié par RMS Avocats
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Mercredi 7 janvier 2009








