Quels risques y'a-t-il à siffler la Marseillaise ?
Depuis quelques années, les sifflets retentissant lors des hymnes officiels précédant les matchs de l’équipe de France de football deviennent un problème récurrent. Lors du dernier match amical opposant la France à l'Uruguay, les instances fédérales et gouvernementales avaient "haussé le ton" mais insuffisamment à faire taire les sifflets du match France-Tunisie encore présent en mémoire. Une des réponses au problème peut être la voie pénale: le gouvernement l'avait dit: "les auteurs seront sévèrement punis!". Mais au fait que risque un spectateur à sifflet notre hymne?
L’article 433-5-1 du Code pénal prévoit des sanctions en cas d’outrage public à l’hymne national ou au drapeau tricolore lors de manifestations organisées par l’autorité publique. Ainsi, la sanction est de 7.500€ d'amende à laquelle il faut ajouter une peine de 6 mois d'emprisonnement lorsque l'infraction est commise en réunion.
L’outrage est une offense, une manifestation de mépris qui constitue un délit lorsqu’elle et adressée par parole, par geste, menace, écrit ou image. Des sifflets, sans être expressément prévus par le code pénal, pourront aisément s'assimiler à des paroles et être réprimés s'ils constituent une offense.
Ainsi, une décision ancienne de la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 6 novembre 1903 a jugé qu’un coup de sifflet lancé contre un homme politique investi d’une haute magistrature était constitutif d’un outrage.
Mais alors comment caractériser l'existence de sifflets? Aujourd’hui, en vertu des dispositions des articles L 332-1 et suivants du Code du sport, les organisateurs de manifestations sportives payantes ont l’obligation d’en assurer la sécurité. A cet effet la plupart des stades sont munis de systèmes de haute technologie comme la vidéosurveillance. Ces systèmes permettent l’identification des personnes coupables de violences et de délits à l’intérieur de l’enceinte dans le but de leur infliger par la suite les sanctions correspondantes comme l'interdiction d'accès au stade. Cependant, l’ensemble des moyens technologiques mis en œuvre ne permettent pas d’identifier si une personne siffle, l’action de siffler se caractérisant par l’émission d’un son. De ce fait, la vidéosurveillance et l’ensemble des systèmes de sécurité ne permettent pas de déterminer clairement si une personne filmée émet un son particulier. Il est matériellement impossible de savoir précisément si une personne dans un stade conspue ou chante la marseillaise. Les systèmes de sécurité des stades ne pouvant pas garantir l’identification des coupables, la démonstration de l'élément matériel de l'infraction sera délicate.
Il existe toutefois d’autres moyens de démontrer la matérialité de l'infraction. En effet, l'acte de siffler étant un fait juridique, celui-ci peut être prouvé par tout moyen. Ainsi, le témoignage pourra constituer une preuve. On pense aussi aux déclarations postérieures aux faits de supporteurs ayant sifflé la marseillaise qui pourraient s’analyser comme des aveux et produire les conséquences juridiques prévues par l’article L 433-5-1 du code pénal.
Cependant, c'est seulement lorsque ces sifflets sont une offense, une manifestation de mépris à l'égard de l'hymne français que l'infraction est constituée. C'est en quelque sorte, l'élément intentionnel que l'on cherchera chez l'auteur poursuivi. Il faudra analyser, en toutes circonstances, le pourquoi des sifflets afin d'y déceler l'intention de l'auteur, sauf à considérer que l'infraction de l'article 433-5-1 du code pénal est une infraction purement matérielle, c'est-à-dire que tout sifflet entendu au moment de l'hymne national serait ipso-facto punissable quelle que soit la motivation de son auteur.
Dans le cas des huées intempestives des matchs de l’équipe de France, on peut légitimement penser que le but poursuivi n’est pas systématiquement d’offenser l’hymne national mais de toucher une personne en particulier: un joueur, l'entraîneur, le chanteur…. Ainsi, lors du match opposant la France à l’Italie lors de qualifications pour l’Euro 2008, l’hymne national français a été couvert par les huées des supporters italiens qui montraient leur mécontentement suite à des propos déplacés du sélectionneur français. Faute d'élément de mépris ou d'offense, ces sifflets ne constituaient pas, à notre sens, un outrage ?
D’autre part, le délit de l’article 433-5-1 du code pénal n'et constitué que lorsque l’outrage a été commis lors d’une « manifestation organisée par les autorités publiques ». Cette expression, définie lors des travaux parlementaires préalables à la loi du 18 mars 2003 (aujourd’hui codifiée à l’article 433-5-1 du code pénal), doit s’entendre de manifestations publiques à caractère sportif, récréatif ou culturel se déroulant dans les enceintes soumises par les lois et règlements à des règles d’hygiène et de sécurité en raison du nombre de personnes qu’elles accueillent. Si ce texte ne pose pas de difficulté pour les matches amicaux organisés par la FFF, la question se pose lorsque le match est placé sous l'autorité de la FIFA. A notre avis, l'organisation matérielle incombant en tout état de cause à la fédération nationale, il ne fait pas de doute que les matches amicaux au Stade de France sont bien visés par la loi pénale.
En conclusion, il nous semble que ces actes constituent un problème de société qui dépasse largement le simple cadre sportif et reflète le malaise de certaines minorités profitant de grands évènements sportifs médiatisés pour manifester leur ressentiment. Dès lors, la répression ne saurait être la seule réponse, l'annulation du match guère plus.
Redouane Mahrach Mathieu Durand
Avocat en droit du sport Juriste droit du sport
Avocat enregistré auprès de la Fédération anglaise de football www.avocat-sport.fr
Registered Lawyer - The Football Association
L’article 433-5-1 du Code pénal prévoit des sanctions en cas d’outrage public à l’hymne national ou au drapeau tricolore lors de manifestations organisées par l’autorité publique. Ainsi, la sanction est de 7.500€ d'amende à laquelle il faut ajouter une peine de 6 mois d'emprisonnement lorsque l'infraction est commise en réunion.
L’outrage est une offense, une manifestation de mépris qui constitue un délit lorsqu’elle et adressée par parole, par geste, menace, écrit ou image. Des sifflets, sans être expressément prévus par le code pénal, pourront aisément s'assimiler à des paroles et être réprimés s'ils constituent une offense.
Ainsi, une décision ancienne de la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 6 novembre 1903 a jugé qu’un coup de sifflet lancé contre un homme politique investi d’une haute magistrature était constitutif d’un outrage.
Mais alors comment caractériser l'existence de sifflets? Aujourd’hui, en vertu des dispositions des articles L 332-1 et suivants du Code du sport, les organisateurs de manifestations sportives payantes ont l’obligation d’en assurer la sécurité. A cet effet la plupart des stades sont munis de systèmes de haute technologie comme la vidéosurveillance. Ces systèmes permettent l’identification des personnes coupables de violences et de délits à l’intérieur de l’enceinte dans le but de leur infliger par la suite les sanctions correspondantes comme l'interdiction d'accès au stade. Cependant, l’ensemble des moyens technologiques mis en œuvre ne permettent pas d’identifier si une personne siffle, l’action de siffler se caractérisant par l’émission d’un son. De ce fait, la vidéosurveillance et l’ensemble des systèmes de sécurité ne permettent pas de déterminer clairement si une personne filmée émet un son particulier. Il est matériellement impossible de savoir précisément si une personne dans un stade conspue ou chante la marseillaise. Les systèmes de sécurité des stades ne pouvant pas garantir l’identification des coupables, la démonstration de l'élément matériel de l'infraction sera délicate.
Il existe toutefois d’autres moyens de démontrer la matérialité de l'infraction. En effet, l'acte de siffler étant un fait juridique, celui-ci peut être prouvé par tout moyen. Ainsi, le témoignage pourra constituer une preuve. On pense aussi aux déclarations postérieures aux faits de supporteurs ayant sifflé la marseillaise qui pourraient s’analyser comme des aveux et produire les conséquences juridiques prévues par l’article L 433-5-1 du code pénal.
Cependant, c'est seulement lorsque ces sifflets sont une offense, une manifestation de mépris à l'égard de l'hymne français que l'infraction est constituée. C'est en quelque sorte, l'élément intentionnel que l'on cherchera chez l'auteur poursuivi. Il faudra analyser, en toutes circonstances, le pourquoi des sifflets afin d'y déceler l'intention de l'auteur, sauf à considérer que l'infraction de l'article 433-5-1 du code pénal est une infraction purement matérielle, c'est-à-dire que tout sifflet entendu au moment de l'hymne national serait ipso-facto punissable quelle que soit la motivation de son auteur.
Dans le cas des huées intempestives des matchs de l’équipe de France, on peut légitimement penser que le but poursuivi n’est pas systématiquement d’offenser l’hymne national mais de toucher une personne en particulier: un joueur, l'entraîneur, le chanteur…. Ainsi, lors du match opposant la France à l’Italie lors de qualifications pour l’Euro 2008, l’hymne national français a été couvert par les huées des supporters italiens qui montraient leur mécontentement suite à des propos déplacés du sélectionneur français. Faute d'élément de mépris ou d'offense, ces sifflets ne constituaient pas, à notre sens, un outrage ?
D’autre part, le délit de l’article 433-5-1 du code pénal n'et constitué que lorsque l’outrage a été commis lors d’une « manifestation organisée par les autorités publiques ». Cette expression, définie lors des travaux parlementaires préalables à la loi du 18 mars 2003 (aujourd’hui codifiée à l’article 433-5-1 du code pénal), doit s’entendre de manifestations publiques à caractère sportif, récréatif ou culturel se déroulant dans les enceintes soumises par les lois et règlements à des règles d’hygiène et de sécurité en raison du nombre de personnes qu’elles accueillent. Si ce texte ne pose pas de difficulté pour les matches amicaux organisés par la FFF, la question se pose lorsque le match est placé sous l'autorité de la FIFA. A notre avis, l'organisation matérielle incombant en tout état de cause à la fédération nationale, il ne fait pas de doute que les matches amicaux au Stade de France sont bien visés par la loi pénale.
En conclusion, il nous semble que ces actes constituent un problème de société qui dépasse largement le simple cadre sportif et reflète le malaise de certaines minorités profitant de grands évènements sportifs médiatisés pour manifester leur ressentiment. Dès lors, la répression ne saurait être la seule réponse, l'annulation du match guère plus.
Redouane Mahrach Mathieu Durand
Avocat en droit du sport Juriste droit du sport
Avocat enregistré auprès de la Fédération anglaise de football www.avocat-sport.fr
Registered Lawyer - The Football Association
Publié par RMS Avocats
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Vendredi 23 janvier 2009








